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30/12/2009 | FRANCE | N°307359

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 307359


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solida

ire de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;

Considérant que M. A, ressortissant du Royaume du Maroc, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à Mme B, de nationalité française, avec laquelle il s'était marié le 20 janvier 2003 ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le ministre soutient, sans être contredit, que le requérant a attendu plus de deux ans avant de manifester la volonté de rejoindre son épouse ; que le requérant ne produit aucun élément tendant à établir l'existence d'une relation épistolaire ou téléphonique avec elle ; que lors de son dernier séjour au Maroc, Mme B n'a pas résidé aux côtés de son époux, mais en compagnie de la soeur de ce dernier ; que, dans ces circonstances, en l'absence de toute vie commune et de toute pièce de nature à accréditer la réalité de l'intention matrimoniale du couple, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était fondée à regarder le mariage de M. A comme un mariage conclu dans le but exclusif de permettre l'obtention d'un visa d'entrée en France par M. A ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter le recours formé contre la décision du consul de France à Fès refusant l'octroi du visa sollicité, sur ce que le mariage avait été célébré à des fins étrangères à l'union matrimoniale, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2009, n° 307359
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307359
Numéro NOR : CETATEXT000021630668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-30;307359 ?
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