Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aïssa A, ayant élu domicile chez M. Aïssa C ...; M. A demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler la décision du 28 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de long séjour d'entrée en France, d'autre part, d'intervenir auprès de l'autorité compétente pour que lui soit délivré un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de long séjour d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, pour rejeter le recours de M. A, la commission s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé était déjà marié en Algérie lorsqu'il a épousé Mme B, ressortissante de nationalité française, le 18 mars 2000 et que son mariage avec cette dernière a été annulé pour ce motif par un jugement du 11 mars 2003 du tribunal de grande instance de Châteauroux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par le jugement précité, le tribunal de grande instance de Châteauroux a annulé le mariage qui l'unissait à Mme B ; qu'en relevant l'absence de lien matrimonial avec cette dernière, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ; que dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2007 de ladite commission doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat intervienne afin qu'un visa de court séjour lui soit délivré, doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aïssa A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.