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30/12/2009 | FRANCE | N°308242

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 308242


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ghislain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 décembre 2005 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la mainlevée du commandement de payer émis le 13 janvier 2005 par le comptable du Trésor pour avoir pa

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ghislain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 décembre 2005 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la mainlevée du commandement de payer émis le 13 janvier 2005 par le comptable du Trésor pour avoir paiement d'une somme de 43 515,51 euros correspondant à un reliquat d'impôt sur le revenu de l'année 1995 ou à la décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte, d'autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée ou la décharge demandée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait l'objet de poursuites en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu relatives à l'année 1995 et mises en recouvrement le 31 août 1996 ; qu'un commandement de payer a été émis par le Trésor le 21 novembre 1997, pour un montant de 294 006 F (44 820 euros) ; qu'à la suite du rejet de la demande de sursis de paiement formulée par M. A, en l'absence de constitution des garanties nécessaires, deux avis à tiers détenteur ont été émis le 3 juillet 2001 portant sur la somme de 294 006 F ; que ces avis ont été levés par une décision du 27 septembre 2001, l'administration tenant compte du fait qu'en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, elle pouvait seulement, à cette date, prendre des mesures conservatoires ; que le Trésor a émis le 26 septembre 2001, à titre conservatoire, un deuxième commandement de payer ; qu'il a restitué le 19 octobre 2001 à M. A la somme de 294 006 F qu'il avait appréhendée à la suite des avis à tiers détenteur mentionnés ci-dessus ; qu'aucune poursuite n'a ensuite été exercée en vue du recouvrement des sommes en litige jusqu'à l'émission d'un commandement de payer le 13 janvier 2005 ; que M. A a contesté devant la juridiction administrative que le commandement de payer du 26 septembre 2001 ait pu avoir pour effet, compte tenu des circonstances dans lesquelles il est intervenu, d'interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a jugé que le commandement de payer émis le 26 septembre 2001 avait régulièrement interrompu le cours de la prescription ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 281 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant que l'absence de bien-fondé d'un acte de poursuite dont l'administration revendique le caractère interruptif de prescription est sans incidence sur la manifestation de volonté de l'administration et, par suite, sur le caractère interruptif de prescription de cet acte ; que, par suite, en jugeant que le moyen tiré de ce que le commandement de payer émis le 26 septembre 2001 aurait été illégal, faute d'exigibilité de la somme sur laquelle il portait, n'était pas de nature à priver cet acte, qui avait été régulièrement notifié, de son effet interruptif de prescription, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'a, ce faisant, pas méconnu les règles de compétence résultant de l'article L. 281 du même livre ;

Considérant que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308242
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. ACTION EN RECOUVREMENT. PRESCRIPTION. - ACTES INTERRUPTIFS - ACTES DE POURSUITE - INCLUSION - ABSENCE DE BIEN-FONDÉ - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE [RJ1].

19-01-05-01-005 L'absence de bien-fondé d'un acte de poursuite dont l'administration revendique le caractère interruptif de prescription est sans incidence sur la manifestation de volonté de l'administration et, par suite, sur le caractère interruptif de prescription de cet acte.


Références :

[RJ1]

Rappr., en matière d'assiette, reconnaissant qu'une notification de redressements régulière en la forme interrompt le délai de reprise indépendamment de son bien-fondé, 26 octobre 2001, SA Darty, n° 217228, p. 511.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 308242
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308242.20091230
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