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30/12/2009 | FRANCE | N°308718

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 308718


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Najat B, demeurant ... ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite, confirmée par la décision expresse du 14 février 2008, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de ré

examiner sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Najat B, demeurant ... ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite, confirmée par la décision expresse du 14 février 2008, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que Mme B, ressortissante du royaume du Maroc, demande l'annulation de la décision implicite, confirmée par décision expresse du 14 février 2008, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du consul de France à Rabat en date du 19 février 2007 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que pour rejeter le recours de Mme B dirigé contre la décision du consul de France à Rabat lui refusant un visa d'entrée en France afin de rejoindre son époux, M. B, ressortissant français, la commission a retenu qu'un faisceau d'indices permettait d'établir que le mariage avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de permettre à Mme B de s'établir sur le territoire français, que Mme B ne connaissait ni la date de son mariage, ni l'adresse de son époux en France et qu'elle n'apportait pas la preuve de contacts épistolaires ou téléphoniques ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B s'est rendu à plusieurs reprises au Maroc depuis leur union ; qu'il participe aux charges du mariage de manière continue depuis leur mariage et que ce dernier a été régulièrement transcrit par les autorités consulaires le 12 mai 2005 ; que, dans ces conditions, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et a porté atteinte au droit au respect à la vie familiale de Mme B ; que, dès lors, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante et d'ordonner au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 14 février 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Najat B, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2009, n° 308718
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308718
Numéro NOR : CETATEXT000021630682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-30;308718 ?
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