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30/12/2009 | FRANCE | N°308728

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 308728


Vu l'ordonnance du 30 juillet 2007, enregistrée le 22 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT (AFIR) DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN ;

Vu le pourvoi, enregistré le 12 juin 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire de régularisation ai

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Vu l'ordonnance du 30 juillet 2007, enregistrée le 22 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT (AFIR) DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN ;

Vu le pourvoi, enregistré le 12 juin 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire de régularisation ainsi que le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2007 et 7 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN, dont le siège est Mairie de Sonchamp 42 rue André Thome à Sonchamp (78120) ; l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les titres de recette des 7 septembre et 5 octobre 2004 émis par la trésorerie de Saint-Arnoult-en-Yvelines à l'encontre de M. Paul A pour un montant de 4 333,67 euros chacun et correspondant à sa participation aux dépenses de travaux connexes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A est propriétaire-exploitant de parcelles, situées sur le territoire de la commune de Sonchamp (Yvelines), qui ont fait l'objet d'un remembrement consécutif à l'élargissement de la route nationale 10 ; que, dans le cadre de cette opération, M. A a reçu huit hectares de terres drainées en contrepartie des huit hectares de terres apportées dont cinq non drainées ; que, par délibération du 26 mars 2004, le bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN a fixé le prix estimatif du drainage de compensation à 1 855,34 euros par hectare ; que la trésorerie de Saint-Arnoult-en-Yvelines a émis les 7 septembre et 5 octobre 2004 pour le compte de l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN, et en application de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, des titres de recette mettant à la charge de M. A une somme de 8 667,34 euros correspondant à sa participation aux travaux connexes ; que l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux titres de recette ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-8 du code rural : Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses relatives aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les dépenses relatives aux travaux hydrauliques doivent être prises en compte en fonction du degré d'intérêt que les personnes intéressées sont susceptibles de retirer de ces dépenses ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre des opérations de remembrement mentionnées ci-dessus, M. A a apporté huit hectares de terres dont cinq non drainées et a reçu en échange huit hectares de terres drainées ; qu'à l'occasion de l'enquête préalable sur le classement des terres, effectuée du 4 au 22 décembre 2000, un recensement des drainages existant sur l'ensemble des terres remembrées a permis d'identifier quatre catégories et de les assortir d'un coefficient d'équivalence en surface par rapport à un drainage en PVC récent ; qu'en procédant de la sorte, l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN a pris en compte le degré d'intérêt du drainage pour les bénéficiaires des apports ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le calcul effectué par l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN était sans rapport avec l'intérêt que pouvait retirer M. A des terres reçues lors de ces opérations de remembrement, le tribunal administratif de Versailles a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN et le préfet des Yvelines ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, applicable au présent litige : (...) Les éléments de calcul qui ont servi à l'assiette des taxes sont indiqués dans un mémoire explicatif, accompagné, s'il y a lieu, d'un plan du classement des terrains et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe. / Le dossier est complété par l'état général des associés, portant en regard du nom de chacun d'eux la proportion suivant laquelle il doit être imposé ; qu'aux termes de l'article 42 du même décret : Un exemplaire du dossier et un registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes, sur le territoire desquelles sont situées les propriétés syndiquées. / A l'expiration de ce délai, le syndicat se réunit pour entendre les réclamants et apprécier leurs observations. Il arrête ensuite, dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet, les bases de répartition des dépenses (...) ; que si M. A soutient qu'à aucun moment de la procédure, il n'a été clairement avisé du montant de sa participation aux travaux connexes, ni de la possibilité de ne pas voir augmenter sa charge financière, le moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que les éléments relatifs aux modalités de calcul de sa participation ont été portés à la connaissance de M. A dans des conditions conformes aux dispositions, alors applicables, des articles 41 et 42 du décret du 18 décembre 1927 et que les renseignements en cause ont été fournis à l'intéressé dans le cadre des deux enquêtes publiques qui ont précédé les opérations de remembrement dont il s'agit ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par une délibération du 26 mars 2004, le bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN a fixé le prix estimatif du drainage de compensation à 1 855,34 euros par hectare ; que ce tarif découle d'un bilan des drainages de compensation, portant sur 63,6 hectares, établi à l'issue d'une enquête publique effectuée du 24 février au 24 mars 2003 ; que le coût de ces travaux de drainage a été évalué à 118 000 euros par la direction départementale de l'équipement de Rambouillet ainsi que l'atteste la notice explicative établie à l'issue de cette enquête publique ; qu'en ayant réparti les dépenses correspondant à ces travaux proportionnellement à la surface de chaque propriétaire concerné après avoir identifié quatre groupes de drainage et pris en compte le degré d'intérêt de chaque exploitant de telle manière que chacun d'eux retrouve une situation équivalente en drainage entre apports et attributions, l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 133-8 du code rural ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des titres de recette émis les 7 septembre et 5 octobre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN, devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Versailles, et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui, devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif, et non compris dans les dépens ;

Considérant que l'Etat n'est pas partie au présent litige et ne peut donc être condamné à verser la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui, devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif, et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes motifs, le ministre de l'agriculture et de la pêche ne peut demander à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 6 avril 2006 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La taxe syndicale à laquelle M. A a été assujetti pour des travaux de drainage connexes au remembrement réalisés par l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN est remise à sa charge.

Article 3 : M. A versera une somme de 1 000 euros à l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES ET ORPHIN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche ainsi que celles de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE REMEMBREMENT DE SONCHAMP, ORCEMONT, ABLIS, PRUNAY-EN-YVELINES et ORPHIN, à M. Paul A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308728
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 308728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308728.20091230
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