La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2009 | FRANCE | N°309314

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 309314


Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 11 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon, à la demande de M. Abdelkrim A, d'une part, a annulé sa décision implicite refusant à l'intéressé la revalorisation de la retraite du combattant versée à son père, M. Kaddour A, au taux en vigueur en France, d'autre part, lui a enjoint de verser à M. A les compléments d'arrérages de la

retraite du combattant nécessaires pour porter la pension servie à son...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 11 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon, à la demande de M. Abdelkrim A, d'une part, a annulé sa décision implicite refusant à l'intéressé la revalorisation de la retraite du combattant versée à son père, M. Kaddour A, au taux en vigueur en France, d'autre part, lui a enjoint de verser à M. A les compléments d'arrérages de la retraite du combattant nécessaires pour porter la pension servie à son père depuis le 3 juillet 1962 au taux en vigueur en France à cette date dans le délai de deux mois à compter de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. Abdelkrim A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. Abdelkrim A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. Abdelkrim A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Abdelkrim A, fils de M. Kaddour A, ressortissant algérien décédé en 1990, titulaire d'une retraite du combattant, a sollicité le 19 février 2001 la décristallisation de la retraite servie à son père ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Dijon, d'une part, a annulé sa décision implicite refusant à l'intéressé la revalorisation de la retraite du combattant versée à son père au taux en vigueur en France, d'autre part, lui a enjoint de verser à M. A les compléments d'arrérages de la retraite du combattant nécessaires pour porter la pension servie à son père depuis le 3 juillet 1962 au taux en vigueur en France à cette date dans le délai de deux mois à compter de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction en vigueur au 31 mars 2000 : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. / Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'il résulte de ces dispositions que la retraite du combattant constitue une pension de retraite accessoire attribuée en témoignage de la reconnaissance nationale et qu'au moment du décès du bénéficiaire de la retraite du combattant, ses ayants droit, s'ils ne sauraient prétendre personnellement au bénéfice de tout ou partie de la prestation pour la période postérieure au décès, peuvent percevoir les arrérages dus à la date du décès ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le fils de feu M. A disposait d'un intérêt propre lui donnant qualité pour demander à percevoir les sommes correspondant aux arrérages de la retraite du combattant qui resteraient encore à la date du décès ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Dijon a été régulièrement saisi des conclusions par lesquelles M. A demandait la revalorisation de la retraite du combattant versée à son père, au taux en vigueur en France, à compter du 3 juillet 1962 ; que le ministre, qui a eu connaissance de ces conclusions, n'a pas soulevé devant les juges du fond, ainsi qu'il était à même de le faire, l'exception tirée de ce que le pensionné n'avait perçu sa retraite du combattant qu'à partir du 1er juillet 1971 et n'aurait donc pu demander sa revalorisation à partir d'une date antérieure ; que, par suite, le ministre n'est pas recevable à invoquer ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, pour la première fois devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ricard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à Me Ricard de la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Me Ricard, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ricard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Abdelkrim A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2009, n° 309314
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309314
Numéro NOR : CETATEXT000021630687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-30;309314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award