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30/12/2009 | FRANCE | N°310070

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 310070


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 août 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Kinshasa lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial en faveur des enfants B;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 août 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Kinshasa lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial en faveur des enfants B;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Isabelle A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Isabelle A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la requête de Mme A, bien qu'elle ne tende expressément qu'à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 janvier 2005 du consul général de France à Kinshasa lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial en faveur de cinq de ses enfants, doit être regardée, dès lors que le recours a été transmis, après avis favorable, par la commission au ministre des affaires étrangères et européennes conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 10 novembre 2000 susvisé, comme dirigée contre la décision du 16 août 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2005 du consul général de France à Kinshasa ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du ministre des affaires étrangères et européennes du 16 août 2007 énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; qu'elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre des affaires étrangères et européennes doit, pour apprécier la situation de droit et de fait dans laquelle se trouve un requérant, se placer à la date à laquelle il statue et non pas à celle de la demande de visa ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre dans la décision litigieuse en date du 16 août 2007 ne se serait pas placé à la date à laquelle il a statué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les actes d'état civil initialement produits ont un caractère mensonger ; que la seule circonstance qu'ils aient fait l'objet d'une ordonnance d'homologation n'est pas de nature à en faire des actes authentiques ; qu'ainsi, en refusant les visas demandés au motif que la filiation des enfants E à l'égard de Mme A ne pouvait être regardée comme établie du fait du caractère apocryphe des documents produits, le ministre de affaires étrangères et européennes, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que, par conséquent, en l'absence de filiation établie, Mme A ne peut se prévaloir d'une atteinte disproportionnée au droit au respect d'une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 16 août 2007 du ministre des affaires étrangères et européenne rejetant son recours contre le refus de visa qui lui a été opposé par les autorités consulaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310070
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 310070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310070.20091230
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