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30/12/2009 | FRANCE | N°310331

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 310331


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre 2007 et le 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 août 2007 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 2

1 mars 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa récl...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre 2007 et le 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 août 2007 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 21 mars 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a obtenu le bénéfice d'une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 18 octobre 1999 ; qu'il a demandé, par lettre du 16 juillet 2003, la révision de sa pension pour y inclure la bonification prévue à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le ministre de la défense a rejeté cette demande comme présentée au-delà du délai d'un an prescrit par l'article L. 55 du même code pour la révision des pensions ; que, par une ordonnance en date du 4 août 2004 devenue définitive, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme tardive la demande de révision présentée par M. A ; que M. A a alors adressé au ministre de la défense une demande préalable en indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'informations erronées que lui aurait communiquées le service des pensions des armées en ne faisant pas état de la possibilité ouverte aux pères de famille d'obtenir la bonification prévue à l'article L. 12 b) du code des pensions ; que cette demande a été rejetée par une décision du 21 mars 2005 ; que le tribunal administratif de Poitiers, auquel M. A a demandé l'annulation de cette décision de rejet et la condamnation du ministre de la défense à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi, a, par un jugement en date du 4 avril 2007, rejeté les demandes de l'intéressé ; que, par une ordonnance du 27 août 2007, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que si M. A a demandé à la cour de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'informations erronées, cette demande est, en réalité, fondée sur l'illégalité du refus de l'administration de lui accorder la revalorisation de sa pension au titre de la bonification prévue à l'article L. 12 b) du code des pensions et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes ; qu'ainsi les conclusions de M. A devant la cour ont le même objet que les conclusions tendant à la révision de sa pension rejetées par l'ordonnance du 4 août 2004 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu sans erreur de droit, après avoir relevé l'absence de tout manquement de l'administration à une obligation d'information s'imposant légalement à elle, rejeter comme irrecevables les conclusions de M. A au motif qu'elles avaient le même objet que sa précédente demande de révision de pension définitivement rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2009, n° 310331
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310331
Numéro NOR : CETATEXT000021630694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-30;310331 ?
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