La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2009 | FRANCE | N°310332

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 310332


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2007 et 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. Daniel A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 février 2003 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire

a prononcé la déchéance de ses droits liés au contrat territorial d'e...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2007 et 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. Daniel A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 février 2003 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé la déchéance de ses droits liés au contrat territorial d'exploitation conclu le 30 mars 2001, et, d'autre part, à opposition à l'état exécutoire émis le 24 février 2004 par le Centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) en remboursement de l'aide perçue au titre de ce contrat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, exploitant agricole, a conclu le 30 mars 2001 avec le préfet d'Indre-et-Loire un contrat territorial d'exploitation en vertu duquel lui a été attribuée une subvention de 8 467,84 euros ; que, confronté à des difficultés économiques d'exploitation, il a dû licencier deux salariés le 28 février 2002 ; que, compte tenu du non-respect de l'engagement de maintien de l'emploi souscrit dans le cadre de ce contrat, le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé, par une décision du 11 février 2003, la déchéance totale des droits de l'intéressé liés au contrat et ordonné le reversement de la somme perçue ; que M. A a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de cette décision ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes confirmant le jugement du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code rural, en vigueur à la date de la décision contestée : Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole. (...) ; que l'article R. 341-9 du même code, dans sa rédaction applicable à cette date, précisait notamment que : le contractant doit s'engager au minimum à maintenir l'effectif des emplois non salariés de l'exploitation et, le cas échéant, l'effectif des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le volume annuel d'heures de travail salarié réalisées sous contrat de travail à durée déterminée, ceci pour une durée fixée par le contrat qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de sa signature ; que l'article R. 341-15 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que : L'exploitant est tenu de respecter ses engagements pendant la totalité de la durée du contrat, sous réserve du délai spécial prévu pour l'engagement de maintien de l'emploi au 2° de l'article R. 341-9. / Lorsque le titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ne se conforme pas à l'un de ses engagements ou fait une fausse déclaration, les subventions prévues au contrat sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues à l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999. / Si la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter ses observations. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, après avoir relevé que M. A avait méconnu l'engagement de maintien de l'emploi qu'il avait souscrit, en application de l'article R. 341-9 du code rural, dans le cadre de son contrat territorial d'exploitation, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pu, sans erreur de droit, juger que le préfet était tenu de prononcer, par sa décision contestée du 11 février 2003, la déchéance des droits de l'intéressé liés au contrat et d'ordonner la restitution des sommes perçues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 juin 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310332
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 310332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310332.20091230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award