Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2007 et 15 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS HYGIADIS, dont le siège est La Métairie B.P. 19 à Tréflaouenan (29440) ; la SAS HYGIADIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 septembre 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 et d'autre part, à la réduction demandée ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS HYGIADIS,
- les conclusions de Mme Claire Legras, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS HYGIADIS ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS HYGIADIS, qui a pour activité la distribution de produits et de matériels d'hygiène et de propreté, met gratuitement à la disposition de ses clients des distributeurs-doseurs, lesquels permettent d'utiliser les produits d'entretien fournis par la société requérante pour des machines industrielles telles que lave-linge ou lave-vaisselle ; que cette mise à disposition s'effectue en vertu de contrats de prêt prévoyant la mise en dépôt à titre gratuit des distributeurs-doseurs, en contrepartie d'un approvisionnement exclusif du client auprès de la société ; que, pendant la durée de leur mise en dépôt auprès de la clientèle, la SAS HYGIADIS reste propriétaire de ces distributeurs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que les distributeurs-doseurs de produits d'hygiène ainsi que la valeur de la main-d'oeuvre nécessaire à la mise en place de ces équipements, comptabilisés en tant que charges par la société, correspondaient à des immobilisations et devaient être réintégrés dans les bases imposables à la taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, et assigné à ce titre à la SAS HYGIADIS des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle pour les années 1999 à 2002 ; que cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 septembre 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : (...) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que selon les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS HYGIADIS invoquait dans ses écritures d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une part les énonciations de la documentation administrative 6 E-2211 du 10 septembre 1996 selon laquelle les immobilisations dont la valeur locative est à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle figurent lignes AN à AT de l'imprimé n° 2050 annexé à la déclaration de résultats souscrite par les entreprises placées sous le régime du bénéfice réel (...) et, d'autre part, celles de la documentation administrative 4 C-221 du 30 octobre 1997 aux termes de laquelle il est admis, pour la comptabilisation des frais et charges des entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux, que les entreprises sont (...) autorisées à comprendre parmi leurs charges immédiatement déductibles le prix d'acquisition des matériels et outillages d'une valeur unitaire hors taxe n'excédant pas 2 500 F ; que la première de ces deux documentations administratives se borne à renvoyer, pour l'accomplissement des obligations déclaratives incombant aux redevables de la taxe professionnelle en matière d'immobilisations, aux rubriques d'un formulaire, annexé à la déclaration de résultats, désignant, parmi les éléments composant l'actif du bilan, les terrains, constructions, installations techniques, matériel et outillage industriels ainsi que les autres immobilisations corporelles, et ne comporte, ce faisant, aucune interprétation formelle relative au contenu de ces rubriques ou aux règles fiscales régissant la distinction entre éléments de l'actif immobilisé et dépenses admises en charges ; que les énonciations de la seconde documentation de base, classée sous la référence 4 C-221, ne contiennent quant à elles expressément aucune interprétation formelle de la loi fiscale relative à la taxe professionnelle, ni même aucun renvoi à la documentation 6 E-2211 dont il résulterait que l'administration aurait entendu étendre à la détermination des bases de cet impôt la mesure de simplification admise en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour la distinction entre éléments d'actif et charges ; qu'il suit de là que la cour n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni commis d'erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, d'une part, que la société requérante n'était pas fondée à opposer à l'administration une interprétation combinée de ces documentations administratives d'où il résulterait que les immobilisations qui ne figureraient pas sur l'imprimé annexé à la déclaration de résultats ne pourraient être comprises dans les bases de la taxe professionnelle et, d'autre part, que la SAS HYGIADIS n'était pas fondée à invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations de la documentation administrative 4 C-221 du 30 octobre 1997 relatives aux règles de comptabilisation des frais et charges des entreprises, en l'absence dans ces énonciations de toute mention susceptible d'être regardée comme une interprétation formelle de la loi fiscale relative à la détermination des bases imposables à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS HYGIADIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SAS HYGIADIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SAS HYGIADIS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS HYGIADIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.