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30/12/2009 | FRANCE | N°311422

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 311422


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boualem A, demeurant ... Algérie ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi qu'à son épouse, Mme Malika A, et à sa fille, Mlle Amina A ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boualem A, demeurant ... Algérie ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi qu'à son épouse, Mme Malika A, et à sa fille, Mlle Amina A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de M. A présente un exposé suffisant des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre à la requête doit être écartée ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité algérienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de court séjour en France ainsi qu'à son épouse, Mme Malika A et à sa fille, Mlle Amina A ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance de ses ressources et sur le risque de détournement de l'objet du visa que présente la demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de visa prise à l'encontre de M. et Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du Règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que M. A fait état d'une pension d'invalidité annuelle d'un montant d'environ 785 euros par an en 2005 et qu'il produit une attestation de retrait de devises d'un montant de 1 800 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus mensuels dont disposent M. Madjdoub A, fils de M. A et son épouse, chez lesquels M. et Mme A doivent être hébergés et pris en charge, s'élèvent, du seul fait de leurs salaires respectifs, à environ 3 000 euros nets par mois pour l'année 2007 ; qu'ainsi en se fondant, pour confirmer le refus opposé à M. et Mme A, sur l'insuffisance des revenus de M. A pour permettre d'assurer leur accueil et leur entretien pendant la durée de leur séjour en France, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont déjà effectué un séjour en France et qu'ils ont respecté la date d'expiration de leur visa ; que, par suite, en estimant que la demande des époux A présentait un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A sont fondés à demandé l'annulation de la décision du 11 octobre 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle rejette leur recours contre la décision du consul général de France à Alger leur refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de visa prise à l'encontre de Mlle Amina A :

Considérant, d'une part, que Mlle Amina A fait état d'un salaire mensuel d'un montant d'environ 152 euros par mois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a produit une quittance de retrait d'espèces d'un montant de 1 000 euros ; que si M. Tayeb A s'engage à accueillir à son domicile Mlle A, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'a produit aucun justificatif de ressources ; qu'il suit de là qu'en rejetant le recours présenté devant elle, au motif que Mlle Amina A ne disposait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que la commission s'est également fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'eu égard à la situation personnelle et matérielle de Mlle A, âgé de 26 ans, célibataire, et ne disposant que de faibles revenus, le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 octobre 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle rejette le recours contre la décision du consul général de France à Alger refusant à M. et Mme A un visa d'entrée et de court séjour en France.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Boualem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale, et du développement solidaire et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311422
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 311422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311422.20091230
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