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30/12/2009 | FRANCE | N°311442

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 311442


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION PEER PRACTICUM, dont le siège est chez Zimmer Dental SAS, 2, place Gustave Eiffel B.P. 40237 à Rungis Cedex (94528) ; l'ASSOCIATION PEER PRACTICUM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2007 du Conseil national de la formation continue odontologique rejetant sa demande d'agrément en qualité d'organisme de formation continue ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de la formation conti

nue odontologique le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION PEER PRACTICUM, dont le siège est chez Zimmer Dental SAS, 2, place Gustave Eiffel B.P. 40237 à Rungis Cedex (94528) ; l'ASSOCIATION PEER PRACTICUM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2007 du Conseil national de la formation continue odontologique rejetant sa demande d'agrément en qualité d'organisme de formation continue ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de la formation continue odontologique le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4143-1 du code de la santé publique : En application de l'article L. 4143-1, un Conseil national de la formation continue odontologique est chargé d'assurer la mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste. Il a pour missions / (...) 3° D'agréer, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non, qui organisent des actions de formation continue ; que, selon l'article R. 4143-2 du même code : Le conseil national agrée les organismes de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants : / (...) 3° La transparence des financements ; / 4° L'engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui fait apparaître qu'elle est fondée sur la méconnaissance des exigences fixées à l'article R. 4143-2 du code de la santé publique et que l'absence d'indépendance financière de l'association requérante est attestée par son hébergement par la société Zimmer Dental, est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, selon ses statuts, l'association requérante a pour objectif de servir d'interface entre la compagnie Zimmer Dental SAS et les utilisateurs du programme d'enseignement Peer Practicum ; que le siège social de l'association est fixé chez Zimmer Dental SAS, qui lui apporte une importante aide logistique ; que le bureau de l'association est composé exclusivement de salariés de Zimmer Dental, dont le président et le directeur financier de cette société ; que celle-ci apparaît à la première page comme à la dernière page de la plaquette présentant le programme de formation Peer Practicum ; qu'ainsi, en refusant à l'ASSOCIATION PEER PRACTICUM l'agrément sollicité pour méconnaissance des exigences résultant des 3° et 4° de l'article R. 4143-2 du code de la santé publique, le Conseil national de la formation continue odontologique n'a pas inexactement apprécié la situation de cette association ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil national de la formation continue odontologique, que l'ASSOCIATION PEER PRACTICUM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PEER PRACTICUM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PEER PRACTICUM, au Conseil national de la formation continue odontologique et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311442
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 311442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311442.20091230
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