La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2009 | FRANCE | N°311634

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 311634


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2007 et 21 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Raymond A, ... ; M. et Mme Raymond A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 2005 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de la Côte-Basque a refusé de faire dro

it à leur demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'imp...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2007 et 21 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Raymond A, ... ; M. et Mme Raymond A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 2005 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de la Côte-Basque a refusé de faire droit à leur demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'obtenir le remboursement des frais de rapatriement sanitaire de leur fils ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel et de condamner le centre hospitalier de la Côte-Basque à leur verser la somme de 10 001,52 euros, avec les intérêts de droit à compter de la date de réception de leur demande préalable et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte-Basque la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier de la Côte-Basque,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier de la Côte-Basque ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, d'une part, que si les requérants font valoir que la cour administrative d'appel a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le deuxième mémoire en défense présenté par le centre hospitalier de la Côte-Basque enregistré le 13 septembre 2007, cette circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de l'arrêt attaqué dés lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau à la défense de l'établissement ; qu'il ressort, d'autre part également des pièces du dossier que la note en délibéré adressée pour Mr et Mme A par télécopie au greffe de la cour le 25 septembre 2007 n'a pas été authentifiée par son auteur avant la date de lecture de l'arrêt par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou l'apposition au greffe de la juridiction de sa signature au bas de ce document ; qu'en l'absence d'une telle authentification, le défaut de visa de la note produite par télécopie n'entache pas d'irrégularité l'arrêt ;

Sur le bien fondé de l'arrêt :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont sollicité du centre hospitalier de la Côte-Basque le remboursement des frais de transport en avion sanitaire de leur fils de ce centre vers le centre hospitalier François Leclerc à Dijon, après que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques a refusé de les prendre en charge au motif que le rapprochement familial n'entre pas dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale pour la prise en charge du transport par les organismes sociaux, refus confirmé en dernier lieu par un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau du 22 mai 2003 ; qu'en jugeant que le préjudice financier dont il était demandé réparation ne présentait pas de lien direct avec un éventuel manque d'information à le supposer fautif de l'hôpital, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits soumis à son examen ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de la Côte-basque qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que ceux-ci demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de la Côte-basque au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Côte-Basque tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Raymond A et au centre hospitalier de la Côte-Basque.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311634
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 311634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311634.20091230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award