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30/12/2009 | FRANCE | N°311874

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 311874


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme H'Nia A représentée par son fils M. Soufiane B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en qualité d'ascendante d'un ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme H'Nia A représentée par son fils M. Soufiane B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en qualité d'ascendante d'un ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 502/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part, sur l'insuffisance des ressources des intéressés, d'autre part, sur l'absence de lien de filiation pouvant être tenu pour établi et, enfin, sur l'existence d'un risque migratoire ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de Mme A présente un exposé suffisant des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la requête doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de visa :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; ; que si Mme A n'établit pas disposer personnellement de ressources suffisantes pour assurer le financement de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité française, s'est engagé à prendre en charge les frais afférents à ce séjour ; que les seuls revenus salariés du foyer de M. B, composé de deux adultes et d'une enfant à charge, s'élevaient hors prestations sociales, au moment du refus de visa, mensuellement au montant du SMIC ; qu'ainsi, M. B justifiait de ressources suffisantes pour assurer le financement du séjour de Mme A ; que, dans les circonstances de l'espèce, en rejetant le recours de Mme A au motif que les intéressés ne disposaient pas de ressources suffisantes pour assurer l'accueil et l'entretien de Mme A pendant son séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu ce motif principal ; qu'il y a donc lieu d'annuler sa décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 29 novembre 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H'Nia A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311874
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 311874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311874.20091230
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