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30/12/2009 | FRANCE | N°312051

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 312051


Vu, 1°) sous le n° 312051, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 11 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SOS RACISME, dont le siège est 51, avenue de Flandre à Paris (75019) ; l'ASSOCIATION SOS RACISME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 26 décembre 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et modifiant la partie réglementaire du code de l'entrée et

du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de...

Vu, 1°) sous le n° 312051, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 11 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SOS RACISME, dont le siège est 51, avenue de Flandre à Paris (75019) ; l'ASSOCIATION SOS RACISME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 26 décembre 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et modifiant la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 313760, la requête, enregistrée le 28 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011), l'ASSOCIATION LA CIMADE, dont le siège est 176, rue de Grenelle à Paris (75007), l'ASSOCIATION IMAGINONS UN RESEAU INTERNET SOLIDAIRE (IRIS), dont le siège est 40, rue de la Justice à Paris (75020), l'ASSOCIATION LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME (LDH), dont le siège est 138, rue Marcadet à Paris (75018) ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 décembre 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et modifiant la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu la convention n°108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION SOS RACISME,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION SOS RACISME ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-1 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de cette convention ou à l'article L. 211-1 ; que l'article L. 611-5 du même code dispose : Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application des articles L. 611-3 et L. 611-4. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 26 décembre 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et modifiant la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, notamment, par son article 1er, inséré l'article R. 611-25 au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-3, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ELOI, relevant du ministère chargé de l'immigration. / Ce traitement a pour finalités : a) De permettre le suivi et la mise en oeuvre des mesures d'éloignement (...) par la gestion des différentes étapes de la procédure ; / b) D'établir des statistiques relatives à ces mesures et à leur exécution ; que SOS RACISME, sous le n° 312151, ainsi que, sous le n° 313760, le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, la CIMADE, la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME et l'association IMAGINONS UN RESEAU INTERNET SOLIDAIRE demandent l'annulation de ce décret ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes dirigées contre le même décret ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Sur le moyen tiré de ce que le décret n'aurait pas été régulièrement pris en Conseil d'Etat :

Considérant que lorsque, comme en l'espèce, un décret doit être pris en Conseil d'Etat, le texte retenu par le Gouvernement ne peut être différent à la fois du projet qu'il avait soumis au Conseil d'Etat et du texte adopté par ce dernier ; que le respect de cette exigence doit être apprécié par ensemble de dispositions ayant un rapport entre elles ; qu'il ressort des pièces du dossier que les données relatives aux noms, prénoms et adresses des visiteurs des étrangers placés en centre de rétention administrative, dont la copie de la minute de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat, telle qu'elle a été produite au dossier par le ministre, prévoyait l'enregistrement dans le traitement automatisé litigieux, ne figurent plus parmi celles retenues par le décret attaqué ; que toutefois, à l'exception de la suppression de cette catégorie de données, le texte publié ne contient pas de disposition qui différerait du texte adopté par la section de l'intérieur ; que, par suite, dès lors que la suppression, dans le décret publié, de ces seules dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions du décret, ne modifie ni la portée, ni l'économie générale du texte adopté par le Conseil d'Etat, le décret attaqué peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été pris en Conseil d'Etat ainsi que le prescrit l'article L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

Considérant que l'article L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application des articles L. 611-3 et L. 611-4 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu autoriser directement la création du traitement automatisé de données objet du décret attaqué, en écartant celles des formalités et règles de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux fichiers auxquelles il entendait déroger parmi lesquelles figurent celles de l'article 25 subordonnant à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés la création de traitements analogues à celui en cause ; que, par suite, dès lors que le décret attaqué a été pris en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le décret aurait dû être pris conformément à la procédure prévue par l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 doit être écarté ;

Considérant que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'un texte doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte ; que, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre ledit texte envisage d'apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale de l'informatique et des libertés a été consultée sur l'ensemble des questions traitées par le texte définitif ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de cette commission ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'absence de contreseing du garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que si le traitement automatisé de données autorisé par le décret attaqué est susceptible de recueillir des données relatives à des mesures ordonnées par le juge judiciaire à l'égard d'étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, cette seule circonstance n'impose pas que le décret autorisant sa création soit contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que le décret attaqué ne comporte nécessairement l'intervention d'aucune mesure d'exécution que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait compétence pour signer ou contresigner ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce ministre aurait dû contresigner le décret attaqué doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'absence de consultation du Conseil national de l'information statistique :

Considérant que l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques dispose, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : Il est créé auprès de l'institut national de la statistique et des études économiques un Conseil national de l'information statistique chargé de coordonner les enquêtes statistiques des services publics, à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'Administration (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, alors en vigueur : Le Conseil national de l'information statistique, instauré par l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 (...) exécute les missions qui lui sont dévolues par celle-ci et assure, pour ce qui concerne l'information statistique, la concertation entre les utilisateurs de l'information, les services publics et, dans la mesure où ils y sont soumis, les autres services producteurs d'informations statistiques (...) / La concertation assurée par le Conseil national de l'information statistique porte sur les étapes de la production de l'information statistique et de sa diffusion, que cette information provienne des enquêtes statistiques et des recensements ou de l'exploitation à des fins d'information générale des données issues de l'activité administrative. / En particulier, le Conseil national de l'information statistique délibère et donne son avis : / (...) 4. Sur les projets d'exploitation, à des fins d'information générale, des données issues de l'activité des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'un service public ; / 5. Sur les projets de traitements automatisés d'enquêtes statistiques ou de données mentionnées au 4 du présent article qui nécessitent une demande d'avis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; l'avis du Conseil national de l'information statistique doit être motivé, adressé au service producteur et joint au dossier présenté à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un traitement automatisé de données ne doit être soumis au visa préalable du Conseil national de l'information statistique que lorsque sa réalisation, décidée dans le cadre de la loi du 7 juin 1951, entraîne soit l'exploitation à des fins d'intérêt général, de données issues d'une administration, soit la création d'un traitement à cette fin, soumis en tant que tel à avis de la C.N.I.L. ; qu'il suit de là que la simple mise en oeuvre, ainsi que l'autorise le 2° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux fichiers, d'une fonction statistique d'un traitement automatisé de données par l'administration concernée ne relève pas du champ des avis du Conseil national de l'information statistique ; que le décret attaqué, qui se borne à prévoir une exploitation statistique des données, figurant dans le traitement ELOI , relatives aux mesures d'éloignement et à leur taux d'exécution, afin de permettre au ministre chargé de l'immigration de suivre ces mesures et d'en améliorer la gestion, n'a eu ni pour effet, ni pour objet, de déclencher une enquête statistique au sens de la loi susvisée du 7 juin 1951 ; qu'il n'a pas davantage, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, été créé sur le fondement du II. 7° de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, qui, dans le cas où un traitement automatisé réalisé, dans le respect de la loi susvisée du 7 juin 1951, par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques ministériels, prévoit d'enregistrer celles des données dont le I de l'article 8 interdit en principe l'utilisation, impose le recours à une procédure spécifique ; qu'enfin, seules les données qui sont, ainsi qu'il sera dit ci-dessous, adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités, fixées par l'article R. 611-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du traitement automatisé litigieux pourront être enregistrées ; qu'ainsi, le décret attaqué, n'avait pas, en conséquence, à être précédé du visa du Conseil national de l'information statistique institué par cette loi du 7 juin 1951 et le décret du 7 avril 2005 pris pour son application ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ce conseil doit être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel en date du 28 janvier 1981 : Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont : (...) c) adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ; que l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dispose : Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ; / 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre (...) et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées ; / 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces stipulations et de ces dispositions, les données pertinentes et regard de la finalité d'un traitement automatisé d'informations nominatives sont celles qui sont en adéquation avec la finalité du traitement et qui sont proportionnées à cette finalité ; qu'il suit de là que le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel peut, en principe, se borner à mentionner, sans précision particulière, l'existence d'un traitement ultérieur des données à des fins statistiques accessoires à la finalité principale, dès lors que les données collectées comme les rapprochements qui peuvent être opérés ne sauraient, par nature, méconnaître les principes et procédures de la loi susvisée du 6 janvier 1978, au nombre desquels figure notamment, ainsi qu'il vient d'être dit, l'exigence que les données utilisées soient collectées et traitées de manière loyale et licite pour des finalités à la fois déterminées, explicites et légitimes ;

En ce qui concerne la finalité statistique assignée au traitement :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, dès lors que les données enregistrées dans le traitement automatisé litigieux ne peuvent être utilisées, y compris dans la finalité statistique accessoire prévue au b de l'article R. 611-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que de manière loyale et licite, le moyen tiré de ce que la finalité statistique assignée au traitement automatisé litigieux pourrait, par elle-même, permettre une utilisation des données enregistrées à des fins qui ne seraient ni loyales, ni licites, doit, en l'absence de toute allégation précise permettant de révéler qu'une utilisation méconnaissant les principes susrappelés seraient envisagée, être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le traitement automatisé de données ELOI , s'il permet l'établissement des statistiques relatives aux mesures d'éloignement et à leur taux d'exécution, ne pourrait avoir légalement ni pour objet, ni pour effet, d'être utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées ; que le ministre soutient, sans être utilement contredit, que le traitement automatisé ne permet pas de procéder à une identification nominative des intéressés à partir des résultats statistiques ; qu'en particulier, la seule circonstance que la gestion de ce traitement automatisé soit confiée au ministère en charge de l'immigration ne suffit pas à établir, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, que le dispositif technique mis en place ne présenterait pas toutes les garanties nécessaires ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le décret, en ce qu'il permettrait d'utiliser les données statistiques afin de prendre des décisions à l'égard des personnes, méconnaîtrait les dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, ainsi que les stipulations de la convention 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes et de l'article 13 de la directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les données enregistrées :

Considérant que les associations requérantes soutiennent que certaines données personnelles dont le décret attaqué autorise la collecte ne constituent pas des données adéquates et pertinentes au regard des deux finalités poursuivies par le traitement ;

Considérant, en premier lieu, que les données d'identification des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la nécessité au regard de l'objet même du traitement automatisé en question ne sauraient être contestée, ne peuvent être regardées comme inadéquates au regard de la finalité statistique du traitement automatisé, dès lors que le traitement automatisé, ainsi qu'il a été dit plus haut, ne permet pas de procéder à une identification nominative des intéressés à partir des résultats statistiques ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'objet du traitement automatisé qui consiste à faciliter et à améliorer la gestion des procédures d'éloignement depuis le prononcé de la mesure jusqu'à son exécution, l'indication, par l'utilisation d'un pictogramme de couleur sans précision quant à la nature des faits pouvant être reprochés, de la nécessité d'une surveillance particulière, au regard de l'ordre public, de l'étranger faisant l'objet d'une procédure d'éloignement constitue une donnée pertinente dans le cadre des procédures d'éloignement mises en oeuvre par l'administration ; qu'il en va de même de la collecte d'informations relatives au nom, prénom, et à l'âge des enfants mineurs de l'intéressé, compte tenu, notamment, de la nécessité de permettre le cas échéant à l'ensemble de la famille de la personne faisant l'objet d'une telle mesure de l'accompagner et d'assurer dans l'attente de l'éloignement un hébergement adapté ;

Considérant, en troisième lieu, que constituent également des données pertinentes celles relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'ils sont détenus ainsi que celles relatives à l'hospitalisation et aux expertises médicales concernant l'intéressé, dès lors que le traitement ELOI , contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, se borne à prévoir la collecte des seules informations pratiques qui doivent être prises en compte dans l'organisation de la procédure d'éloignement, qu'il s'agisse des informations relatives aux procédures judiciaires en cours pendant la procédure d'éloignement (numéro d'écrou, détention provisoire ou consécutive à une condamnation, date de début et de fin de peine, remise de peine, transfert de l'étranger), ou au parcours médical de l'intéressé (date et heure d'admission pour l'hospitalisation, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie, date et heure de l'expertise, adresse du lieu d'expertise, mesure prise à l'issue de l'expertise) ;

Considérant, en quatrième lieu, que dans le cadre de la prolongation d'une mesure de rétention administrative, en vertu de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives (...) ; que les données relatives aux seuls nom, prénoms et adresse de la personne hébergeant l'étranger assigné à résidence sont des données pertinentes pour permettre le suivi et la mise en oeuvre des mesures d'éloignement prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, que le décret attaqué prévoit l'enregistrement, au sein du traitement automatisé de données ELOI , du numéro national d'identification utilisé, en application de l'article D. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ayant demandé un titre de séjour ; que le ministre se borne à soutenir que ce numéro national d'identification constitue un critère de recherche pour les différents utilisateurs du traitement ELOI ; que, cependant, le traitement ayant pour finalité l'exécution des mesures d'éloignement de toutes natures, le ministre n'indique en aucune manière en quoi la facilitation de l'accès aux données relatives aux demandes de titre de séjour présenterait une utilité pour mettre en oeuvre lesdites mesures d'éloignement ; que la pertinence et l'adéquation de cette donnée aux finalités du traitement n'est ainsi pas établie ; que les associations requérantes sont fondées à demander, dans cette mesure, l'annulation du décret du 26 décembre 2006 ;

En ce qui concerne la durée de conservation des données :

Considérant que le 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 dispose qu'un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ; qu'aux termes de l'article R. 611-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré par l'article 1er du décret attaqué : Les données (...) sont effacées trois mois après la date de l'éloignement effectif. Toutefois, les données mentionnées aux 1° à 10° du A, au B, aux 1° et 2° du C et au 10° du F de l'annexe 6-7 peuvent être conservées jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans courant à compter de la même date. / Lorsqu'il n'est pas procédé à l'éloignement effectif à l'issue d'un placement en rétention administrative, les périodes de trois mois et trois ans mentionnées à l'alinéa précédent courent à compter de la date à laquelle il a été mis fin à la rétention, à moins que l'étranger ne fasse l'objet (...) d'une interdiction du territoire français pour s'être soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement. / Les données afférentes aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés de reconduite à la frontière qui n'ont donné lieu à aucune mesure d'exécution sont effacées trois ans après la date à laquelle la décision a été signée ; que les données mentionnées aux 1° à 10° du A, au B, aux 1° et 2° du C et au 10° du F de l'annexe 6-7 sont celles relatives à l'identification de l'étranger, exception faite des langues parlées et de la nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public, celles relatives à l'identification des enfants de l'intéressé, celles relatives aux caractéristiques de la mesure d'éloignement elle-même, à la soustraction éventuelle à l'exécution de la mesure d'éloignement, à l'exercice de recours contentieux et, enfin, celles relatives à une demande de laissez-passer consulaire ; que l'article R. 611-29 du même code dispose : Nonobstant les dispositions de l'article R. 611-28, ne doivent pas être conservées les données à caractère personnel afférentes : (...) 2° Aux mesures administratives d'éloignement ayant fait l'objet soit d'une annulation contentieuse devenue définitive, soit d'un retrait, soit d'une abrogation expresse, soit d'une abrogation implicite résultant de la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 611-29 qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne permet pas de garantir l'effacement immédiat des données afférentes aux mesures administratives d'éloignement ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse devenue définitive, d'un retrait ou d'une abrogation expresse ou implicite manque en fait ;

Considérant que la durée de conservation fixée à trois mois pour la plupart des données enregistrées au sein du traitement de données automatisé n'excède pas, compte tenu des finalités pour lesquelles ces données sont collectées et traitées, la durée nécessaire à la gestion des différentes étapes des procédures d'éloignement ; qu'en revanche, d'une part, la circonstance que la conservation de certaines données essentielles pourrait permettre de faciliter une nouvelle mesure d'éloignement, qui s'avérerait nécessaire à l'encontre d'un étranger ayant déjà fait l'objet d'une telle mesure dans l'hypothèse où il viendrait à nouveau à séjourner irrégulièrement sur le territoire national, ne suffit pas à justifier la conservation de ces données, relatives à l'ensemble des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, pendant une durée de trois ans après la date de l'éloignement effectif ; que, d'autre part, il n'est pas établi, ni même sérieusement allégué, que l'élaboration de statistiques relatives à l'ensemble des mesures d'éloignement et à leur taux d'exécution serait rendue impossible en l'absence d'une conservation des données susmentionnées pendant une durée de trois ans ; que, par suite, faute pour le ministre de justifier de l'intérêt que pourrait présenter la conservation de ces données pendant une durée supérieure à trois mois, au regard notamment de la durée potentielle d'exécution de certaines des mesures d'éloignement mises en oeuvre, le décret attaqué doit être annulé en tant qu'il prévoit une durée dérogatoire de trois ans pour la conservation des données mentionnées ci-dessus ;

En ce qui concerne l'accès au traitement automatisé :

Considérant qu'il résulte de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 que le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès ; qu'aux termes de l'article R. 611-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré par l'article 1er du décret attaqué : Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI, pour les besoins exclusifs des missions relatives aux procédures d'éloignement qui leur sont confiées : (...) 3° Les agents des services de la police et de la gendarmerie nationales en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l'exécution des mesures d'éloignement, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou, à Paris, par le directeur de l'ordre public et de la circulation, le directeur de la police urbaine de proximité ou le directeur des renseignements généraux de la préfecture de police ; que si les associations requérantes soutiennent que les garanties de sécurité et de confidentialité prévues par le décret attaqué sont insuffisantes, ces habilitations individuelles, dont les destinataires ne pourront faire usage que pour les besoins exclusifs des missions relatives aux procédures d'éloignement qui leur sont confiées , sont de nature à préserver la confidentialité des données enregistrées ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué prévoirait un accès trop large aux informations traitées doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret attaqué doit être annulé en tant seulement, d'une part, qu'il prévoit l'enregistrement, au sein du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ELOI , du numéro national d'identification mentionné au 2° de l'article D. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il prévoit à l'article R. 611-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une durée dérogatoire de trois ans pour la conservation de certaines données qu'il mentionne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande l'ASSOCIATION SOS RACISME au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le décret du 26 décembre 2007 est annulé en tant, d'une part, qu'il prévoit l'enregistrement, au sein du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ELOI , du numéro national d'identification mentionné au 2° de l'article D. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en tant, d'autre part, qu'il prévoit à l'article R. 611-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une durée dérogatoire de trois ans pour la conservation de certaines données qu'il mentionne.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION SOS RACISME la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'ASSOCIATION SOS RACISME et du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et autres est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS RACISME, au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, à l'ASSOCIATION LA CIMADE, à l'ASSOCIATION IMAGINONS UN RESEAU INTERNET SOLIDAIRE, à l'ASSOCIATION LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, au Premier ministre et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312051
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (LOI DU 6 JANVIER 1978) - CRÉATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ DESTINÉ À FACILITER LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES D'ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS (DÉCRET DU 26 DÉCEMBRE 2007) - 1) APPLICATIONS STATISTIQUES PRÉVUES - PORTÉE - 2) ENREGISTREMENT DU NUMÉRO AGDREF UTILISÉ POUR LA GESTION DES DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR - PERTINENCE ET ADÉQUATION - ABSENCE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ - 3) DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES ÉTENDUE À 3 ANS POUR CERTAINES D'ENTRE ELLES - STRICTE NÉCESSITÉ - ABSENCE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ.

26 Décret n° 2007-1890 du 26 décembre 2007 créant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, dit ELOI .,,1) Les applications statistiques autorisées par le décret ne sont que celles relatives aux mesures d'éloignement et à leur exécution, dans les limites et selon les finalités posées par le décret. Le traitement ELOI ne pourrait, notamment, avoir légalement pour objet, ni pour effet, d'être utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées. 2) En l'absence de justification de l'utilité d'une telle mesure au regard de la finalité du traitement, qui est la mise en oeuvre des mesures d'éloignement, l'enregistrement dans ELOI du numéro national d'identification utilisé dans le système informatisé de gestion des dossiers des étrangers ayant demandé un titre de séjour (dit numéro AGDREF ) ne répond pas aux exigences de pertinence et d'adéquation découlant de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Illégalité du décret dans cette mesure. 3) En l'absence de justification de l'extension à 3 ans, à compter de l'éloignement effectif, de la durée de conservation des données relatives à l'identification de l'étranger et de ses enfants, aux caractéristiques de la mesure d'éloignement, à la soustraction éventuelle de l'étranger à l'exécution de cette mesure, à l'exercice de recours contentieux et à la demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires du pays vers lequel l'éloignement est ordonné, celle-ci ne répond pas à l'exigence de stricte nécessité découlant de la loi du 6 janvier 1978. Illégalité du décret dans cette mesure.

335 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - MESURES D'ÉLOIGNEMENT - CRÉATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DESTINÉ À FACILITER LEUR MISE EN ŒUVRE (DÉCRET DU 26 DÉCEMBRE 2007) - 1) CONSULTATION DU CNIS - NÉCESSITÉ (LOI DU 7 JUIN 1951 ET DÉCRET DU 7 AVRIL 2005) - ABSENCE [RJ1] - 2) LÉGALITÉ AU REGARD DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 - A) APPLICATIONS STATISTIQUES PRÉVUES - PORTÉE - B) ENREGISTREMENT DU NUMÉRO AGDREF UTILISÉ POUR LA GESTION DES DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR - PERTINENCE ET ADÉQUATION - ABSENCE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ - C) DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES ÉTENDUE À 3 ANS POUR CERTAINES D'ENTRE ELLES - STRICTE NÉCESSITÉ - ABSENCE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ.

335 Décret n° 2007-1890 du 26 décembre 2007 créant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, dit ELOI .,,1) Il découle des dispositions de l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 et de l'article 1er du décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 que le Conseil national de l'information statistique (CNIS) n'avait pas à être consulté, dès lors que le décret prévoit la simple mise en oeuvre d'une fonction statistique accessoire à la finalité principale du traitement, qui est de permettre le suivi des procédures d'éloignement, et non la création d'un traitement à finalité statistique propre.... ...2) a) Les applications statistiques autorisées par le décret ne sont que celles relatives aux mesures d'éloignement et à leur exécution, dans les limites et selon les finalités posées par le décret. Le traitement ELOI ne pourrait, notamment, avoir légalement pour objet, ni pour effet, d'être utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées. b) En l'absence de justification de l'utilité d'une telle mesure au regard de la finalité du traitement, qui est la mise en oeuvre des mesures d'éloignement, l'enregistrement dans ELOI du numéro national d'identification utilisé dans le système informatisé de gestion des dossiers des étrangers ayant demandé un titre de séjour (dit numéro AGDREF ) ne répond pas aux exigences de pertinence et d'adéquation découlant de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Illégalité du décret dans cette mesure. c) En l'absence de justification de l'extension à 3 ans, à compter de l'éloignement effectif, de la durée de conservation des données relatives à l'identification de l'étranger et de ses enfants, aux caractéristiques de la mesure d'éloignement, à la soustraction éventuelle de l'étranger à l'exécution de cette mesure, à l'exercice de recours contentieux et à la demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires du pays vers lequel l'éloignement est ordonné, celle-ci ne répond pas à l'exigence de stricte nécessité découlant de la loi du 6 janvier 1978. Illégalité du décret dans cette mesure.


Références :

[RJ1]

Rappr. 30 décembre 1998, SNPS-PJ-FSU et autres, n° 188233, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 312051
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312051.20091230
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