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30/12/2009 | FRANCE | N°312279

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 312279


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 31 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2004 du tribunal administratif de Lyon en tant que celui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à la con

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 31 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2004 du tribunal administratif de Lyon en tant que celui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à Me Odent, avocat de M. A;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A détient une participation de 50 % dans la société en participation La Roche ; qu'au cours de l'année 1996, cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, le vérificateur a réduit, sur le fondement des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, le montant des amortissements pratiqués par la société à raison des immeubles lui appartenant ; que cette réduction a eu pour effet de limiter les déficits déclarés par la société et par M. A et d'entraîner des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée pour M. A ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 octobre 2007 en tant que la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée mises à sa charge au titre de l'année 1995 résultant de la réduction du montant des amortissements pratiqués par la société La Roche au titre de cette année ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société en participation La Roche a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a débuté le 17 septembre 1996 et s'est achevée le 3 décembre 1996 ; que la cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et sans entacher sa décision de contradiction de motifs, qu'en cours de vérification le vérificateur avait eu deux entretiens avec le gérant de la société ; qu'elle a pu, sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier, en déduire que le contribuable n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'absence d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location ;

Considérant qu'après avoir constaté qu'au titre de l'année 1995, la société en participation La Roche s'était bornée à louer ses installations sans se livrer à une autre activité qui s'apparenterait à une activité de louage de services, la cour administrative d'appel a pu, sans dénaturer les faits de l'espèce ni commettre d'erreur de droit, juger que l'administration fiscale était en droit d'opposer à la société en participation et à son associé, M. A, le plafonnement de l'amortissement prévu par les dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts précité n'était pas applicable dès lors que la société en participation La Roche n'avait pas fait l'objet d'une cessation d'activité au titre de l'année 1995 est nouveau en cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2009, n° 312279
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312279
Numéro NOR : CETATEXT000021630720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-30;312279 ?
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