La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2009 | FRANCE | N°312430

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 312430


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Issiaka A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 juillet 2007 du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France à son fils, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre audit consul de délivrer le visa demandé

sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours a...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Issiaka A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 juillet 2007 du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France à son fils, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre audit consul de délivrer le visa demandé sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours après la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Sur la légalité du refus de visa :

Considérant que les conclusions de la requête de M. A, ressortissant de nationalité française, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 3 avril 2008, qui s'est substituée à la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi qu'à celle du consul général de France à Abidjan rejetant son recours gracieux, par laquelle la commission a rejeté son recours contre la décision du 26 juillet 2007 du consul général de France à Abidjan refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à son fils, M. Losseni A, de nationalité ivoirienne, en qualité d'enfant mineur de ressortissant français en se fondant sur le triple motif tiré, d'une part, du caractère incertain du lien de filiation, d'autre part, du caractère insuffisant des ressources de M. A pour assurer la charge du séjour de son fils, enfin, du risque de détournement de l'objet du visa ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. Issiaka A a souscrit une déclaration de reconnaissance de l'enfant Losseni A devant le maire de Saint-Denis le 29 juillet 2004 ; que l'absence, sur la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant, né en Côté d'Ivoire, d'une part de la mention de la date et du lieu de naissance de M. Issiaka A, d'autre part de la signature de ce dernier, ne suffit pas à elle seule à établir l'absence de réalité du lien de filiation, contrairement à ce qui est soutenu en défense ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d' entrée en France n'aurait pas pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif tiré de l'absence de lieu de filiation pouvant être tenu pour établi, lequel motif est erroné ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique seulement que la demande de visa de M. A soit réexaminée ; qu'il y a lieu de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née du silence gardé sur le recours dirigé contre la décision du consul de France à Abidjan du 26 juillet 2007, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa présentée par M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Issiaka A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312430
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 312430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312430.20091230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award