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30/12/2009 | FRANCE | N°312475

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 312475


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 janvier et le 23 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 février 2007 annulant le jugement du 15 février 2005 du tribunal administratif de Bordeaux et rejetant sa demande tendant à ce que divers rappels de traitement soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de fai

re droit à cette demande ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 janvier et le 23 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 février 2007 annulant le jugement du 15 février 2005 du tribunal administratif de Bordeaux et rejetant sa demande tendant à ce que divers rappels de traitement soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à cette demande ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 ;

Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A et de la SCP Boulloche, avocat du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A et à la SCP Boulloche, avocat du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a exercé, pendant plusieurs années, l'emploi de surveillant chef au centre d'accueil de nuit Leydet du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux ; que, statuant sur un recours indemnitaire tendant au paiement de divers rappels de traitement, le tribunal administratif de Bordeaux a mis à la charge du centre communal une somme de 32 963 euros et rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par le centre communal, a annulé la décision des premiers juges et rejeté l'ensemble des demandes de M. A ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel en estimant que le document produit par le centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux devant le tribunal administratif de Bordeaux avait eu pour seul objet de démontrer l'incohérence entre les bases de détermination de la créance alléguée et la liquidation estimée par M. A et ne comportait pas une reconnaissance du bien-fondé du recours indemnitaire de celui-ci n'a pas dénaturé les pièces soumises à son examen ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêt attaqué juge que la présence de M. A au centre d'accueil entre 21 heures et 23 heures correspond à une période d'astreinte donnant lieu au versement d'une indemnité spécifique et que le temps passé de 23 heures à 7 heures correspond à un temps de repos dans un appartement mis à disposition de l'intéressé et que ces heures ne pouvaient donner lieu à la rémunération d'heures supplémentaires ; que si M. A, à l'appui de son moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en qualifiant de temps repos la période de 23 heures à 7 heures, invoque les dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ce moyen est nouveau en cassation et par suite irrecevable ; que la cour n'a commis ni erreur de droit ni entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant que si la période d'astreinte ouvrait droit à une indemnité spécifique, elle ne pouvait donner lieu au paiement d'heures supplémentaires et que le centre communal d'action sociale n'était par suite pas redevable à l'égard de M. A de compléments de rémunération à raison d'heures supplémentaires effectuées au-delà du temps légal de travail qu'il réclamait ;

Considérant, enfin, que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que M. A n'établissait pas avoir travaillé durant les jours de congés accordés à certains agents dans le cadre d'un contrat de progrès ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge les frais exposés par le centre communal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2009, n° 312475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312475
Numéro NOR : CETATEXT000021630723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-30;312475 ?
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