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30/12/2009 | FRANCE | N°312518

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 312518


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Driss El Rharaby, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidi

aire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à com...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Driss El Rharaby, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle des autorités diplomatiques ou consulaires ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent par conséquent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission sur la demande présentée devant elle, tendant au réexamen de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que pour confirmer le refus de visa opposé à M. A par le consul général de France à Casablanca, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical, que, le 3 octobre 2006, l'intéressé a exercé de graves violences sur son épouse alors enceinte et l'a menacée de mort ; qu'antérieurement à ces faits, l'intéressé avait déjà exercé à plusieurs reprises des violences sur cette dernière ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de l'intéressé en France représente un risque pour l'ordre public et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à son motif, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de visa lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa ; que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312518
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 312518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312518.20091230
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