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30/12/2009 | FRANCE | N°312562

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 312562


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Walid A, demeurant ..., par laquelle M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante Française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Walid A, demeurant ..., par laquelle M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante Française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité tunisienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'époux de Mme B, ressortissante française ;

Considérant que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à Mme B, son épouse, de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 12 mars 2005 ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors d'un entretien consulaire préalable à l'examen de la demande de visa, M. A n'a pu produire d'éléments probants quant à l'adresse effective de son épouse ; que depuis leur séparation qui est intervenue en 2005, sitôt le mariage célébré, les époux affirment ne s'être rencontrés que deux fois, lors de voyages de Mme B en Tunisie ; que, dans ces circonstances, en l'absence de toute vie commune ou de contacts épistolaires ou téléphoniques et de tout élément de nature à accréditer la réalité de l'intention matrimoniale du couple, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était fondée à regarder le mariage de M. A et de Mme B comme un mariage de complaisance conclu dans le but exclusif de favoriser l'entrée et l'installation de M. A en France ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter le recours formé contre la décision du consul général de France à Tunis refusant l'octroi du visa sollicité, sur un tel motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'eu égard à ce motif, la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ;

Considérant il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que les conclusions à fin d'injonction de ce dernier et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Walid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312562
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 312562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312562.20091230
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