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30/12/2009 | FRANCE | N°312727

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 312727


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belabbas A, régulièrement représenté par sa soeur, Mme Yamina D, épouse E, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en tant qu'elle a rejeté son recours contre la décision du 23 août 2006 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;
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Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belabbas A, régulièrement représenté par sa soeur, Mme Yamina D, épouse E, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en tant qu'elle a rejeté son recours contre la décision du 23 août 2006 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision du 23 août 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a rejeté son recours contre la décision du 23 août 2006 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé contre le refus de visa d'entrée et de court séjour en France opposé à la demande de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur ce que ni ce dernier ni la soeur de celui-ci, Mme D, qui se propose de l'héberger, ne justifiaient des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France et, d'autre part, sur ce que sa demande présentait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ;

Considérant que si M. A s'est borné à justifier, lors du dépôt de sa demande de visa, d'un revenu mensuel de plus de 350 euros tiré de son activité professionnelle, ainsi que d'un bordereau de retrait de devises de 1 000 euros, il ressort des pièces du dossier que Mme D dispose d'un salaire brut mensuel d'environ 1 800 euros ; qu'ainsi, en estimant que ces revenus n'étaient pas suffisants pour assurer les voyages et le séjour en France de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction, et en particulier des écritures en défense du ministre, que la commission n'aurait pas pris la même décision, si elle ne s'était fondée que sur le second motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 août 2007 en tant qu'elle a rejeté son recours contre la décision du 23 août 2006 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 août 2007 est annulée en tant qu'elle a rejeté le recours de M. A contre la décision du 23 août 2006 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belabbas A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312727
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 312727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312727.20091230
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