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30/12/2009 | FRANCE | N°313102

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 313102


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima A, élisant domicile ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme Halima A en qualité d'ascendante d'un ressortissant français, ensemble la décisi

on dudit consul ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima A, élisant domicile ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme Halima A en qualité d'ascendante d'un ressortissant français, ensemble la décision dudit consul ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa demandé, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter d'un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 8 janvier 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé du 22 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme Halima A en qualité d'ascendante d'un ressortissant français, au motif, d'une part, que la requérante ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins lors de son séjour en France, d'autre part, que l'imprécision de sa situation familiale ne permet pas de déterminer si elle se trouve isolée au Maroc ;

Considérant qu'en application de l'article D 211-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangères et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 janvier 2009 s'est substituée à la décision du consul général de France à Fès ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette dernière décision ne sont pas recevables ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la décision attaquée qui devrait être motivée par application des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde ; que le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée ne peut donc qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que pour refuser à Mme A le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est notamment fondée sur la circonstance que ni la requérante, ni son fils, ne disposaient de ressources suffisantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'exerce aucune activité au Maroc et ne justifie du versement d'aucun revenu régulier dans ce pays ; qu'elle soutient recevoir de la part de son fils une aide financière de 200 euros par mois ; que si M. Saïd A produit des extraits de différents comptes bancaires, cette circonstance, eu égard au caractère provisoire de tels soldes dont aucun autre élément ne vient attester la stabilité, n'est pas de nature à établir qu'il dispose des ressources suffisantes au sens de l'article 5 du règlement précité ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur l'insuffisance des moyens de subsistance de Mme A et de son fils pour faire face aux dépenses du voyage et du séjour de la requérante en France, la commission n'a pas entachée sa décision d'erreur d'appréciation ni d'erreur de fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, deux enfants de Mme A résident toujours au Maroc, et que, d'autre part, M. Saïd A ne justifie pas de l'impossibilité de rendre visite à sa mère au Maroc ; qu'ainsi, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect d'une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 janvier 2009 ; que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie pour information en sera adressée à M. Saïd A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313102
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 313102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313102.20091230
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