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30/12/2009 | FRANCE | N°313907

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 313907


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA MOISSELLES DISTRIBUTION, dont le siège est situé 31 rue de Constantinople à Paris (75008) ; la SA MOISSELLES DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête, à concurrence du dégrèvement de 346 786 euros qui lui a été accordé e

n cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tenda...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA MOISSELLES DISTRIBUTION, dont le siège est situé 31 rue de Constantinople à Paris (75008) ; la SA MOISSELLES DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête, à concurrence du dégrèvement de 346 786 euros qui lui a été accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SA MOISSELLES DISTRIBUTION,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la SA MOISSELLES DISTRIBUTION ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA MOISSELLES DISTRIBUTION, qui exploitait jusqu'au 7 janvier 1994 un hypermarché sous l'enseigne commerciale E. Leclerc à Ecouen (Val-d'Oise), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a mis à la charge de cette société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre, d'une part, d'une facture adressée le 18 mai 1994 à la SA SODIAM pour la vente d'éléments de son fonds de commerce et, d'autre part, d'une insuffisance de déclaration de la taxe due au titre du mois de janvier 1994 ; que la SA MOISSELLES DISTRIBUTION se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête, à concurrence du dégrèvement de 346 786 euros qui lui a été accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de cette requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 23 septembre 2009, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 1 590 290,83 euros, des rappels auxquels la SA MOISSELLES DISTRIBUTION a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée facturée le 18 mai 1994 à la SA SODIAM ; que les conclusions du pourvoi de la SA MOISSELLES DISTRIBUTION relatives à ces impositions supplémentaires sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre du mois de janvier 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) ; que selon les dispositions de l'article L. 177 du même livre : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration ; qu'enfin, aux termes de l'article 224, alors en vigueur, de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 du même code : (...) 2. Lorsque le montant de la taxe déductible (...) mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes (...) ; qu'en application de ces dispositions combinées, l'administration, pour la détermination du montant de la taxe due au cours de la période soumise à vérification, est en droit de contrôler toutes les opérations qui ont concouru à la formation du crédit de taxe déductible quelles qu'en puissent être les dates, sans que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le contrôle ainsi exercé constitue, eu égard à son objet et aux limites qui lui sont assignées, une extension irrégulière de la procédure de vérification de la comptabilité à des années atteintes par la prescription prévue à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la cour a pu juger, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, que la circonstance que la société requérante a été déchargée de tous droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1993 en raison de la prescription atteignant ces impositions n'interdisait pas à l'administration de contrôler, au regard des règles régissant la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations, mêmes prescrites, qui ont concouru à la formation du crédit de taxe dont elle s'est prévalue pour les mois de novembre et décembre 1993 et qu'elle prétendait pouvoir déduire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de janvier 1994 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il est constant que la SA MOISSELLES DISTRIBUTION disposait au 30 novembre 1993 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 331 360,29 euros, et qu'elle sollicitait la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre du mois de janvier 1994 à concurrence de la somme de 190 554,11 euros correspondant au reliquat non encore imputé de ce crédit dont elle estimait disposer au 1er janvier 1994 ; que toutefois, cette société n'ayant pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 1993 alors qu'elle avait collecté un montant total de 941 901,37 euros au titre de la taxe facturée sur les ventes réalisées au cours de ce même mois, l'administration, après avoir imputé sur cette somme le montant total de la taxe déductible, incluant le crédit de taxe de 331 360,29 euros mentionné sur la déclaration CA3 du mois de novembre 1993, a constaté que la société était redevable d'un montant net de taxe sur la valeur ajoutée de 167 810,84 euros au titre du mois de décembre 1993, et n'était, de ce fait, pas fondée à se prévaloir d'un crédit de taxe non encore imputé ou remboursé à la date du 1er janvier 1994 ; qu'il s'en suit qu'en se fondant sur ces éléments de fait pour en déduire que les conclusions de la requête de la SA MOISSELLES DISTRIBUTION tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre du mois de janvier 1994 ne pouvaient qu'être écartées alors même que la société requérante a été déchargée par les premiers juges des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, la cour n'a pas méconnu les règles régissant les modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en dernier lieu, que les moyens invoqués par la SA MOISSELLES DISTRIBUTION et tirés de ce que le refus d'imputation du crédit d'impôt qui lui a été opposé par l'administration fiscale constituerait, d'une part, une entrave au principe du droit à déduction prévu par la sixième directive et, d'autre part, porterait atteinte au principe de sécurité juridique, dans la mesure où un droit à déduction reconnu et non contesté pourrait se voir ultérieurement remis en question par un examen des opérations réalisées au titre de la période prescrite sont nouveaux en cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, ils ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MOISSELLES DISTRIBUTION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA MOISSELLES DISTRIBUTION de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 590 290,83 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SA MOISSELLES DISTRIBUTION.

Article 2 : L'Etat versera à la SA MOISSELLES DISTRIBUTION la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SA MOISSELLES DISTRIBUTION est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA MOISSELLES DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313907
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 313907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313907.20091230
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