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30/12/2009 | FRANCE | N°314432

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 314432


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 21 décembre 2004 du tribunal administratif de Marseille condamnant l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de la résil

iation d'un protocole conclu avec elle pour la participation aux missi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 21 décembre 2004 du tribunal administratif de Marseille condamnant l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de la résiliation d'un protocole conclu avec elle pour la participation aux missions de l'unité de médecine légale et, d'autre part, rejeté son appel incident tendant à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de première instance ainsi que cette demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et de faire droit aux conclusions de son appel incident tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à lui verser une indemnité de 76 224,51 euros avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 1154 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-12 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 92, R. 116-1 et R. 117 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'ordre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'afin de répondre aux besoins des juges d'instruction, du parquet et des officiers de police judiciaire en matière de médecine légale du vivant, une convention conclue le 1er avril 1996 entre le ministère de la justice et l'Assistance publique de Marseille, devenue ultérieurement l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, a mis en place, dans le cadre de l'unité de médecine légale de ce centre hospitalier, une permanence de médecins pouvant procéder aux actes sollicités ; qu'un protocole d'accord annexé à cette convention, conclu entre l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et M. A, médecin d'exercice libéral, a prévu la participation de celui-ci aux missions de l'unité de médecine légale accomplies dans ce cadre, sous condition d'un reversement de 20 p. cent des honoraires perçus par ce praticien de la part du ministère de la justice en rémunération des actes ainsi effectués ; que l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille a, le 16 octobre 2000, alors que la convention et le protocole d'accord étaient en cours, retiré M. A du tableau de garde de l'unité de médecine légale et de la liste des médecins susceptibles d'être requis transmise au parquet ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 21 décembre 2004 du tribunal administratif de Marseille faisant droit partiellement à la demande de M. A tendant au versement d'une indemnité en raison du préjudice occasionné par cette décision et rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ; que, pour faire droit à la requête d'appel de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et rejeter les demandes de M. A, la cour administrative d'appel a estimé que l'article 5 de la convention du 1er avril 1996 mentionnée ci-dessus prévoyant que l'unité de médecine légale doit disposer de médecins ayant une formation médico-légale et M. A, médecin spécialiste qualifié en oto-rhino-laryngologie, n'établissant pas avoir reçu une telle formation, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille avait pu légalement, pour résilier unilatéralement le protocole, se fonder sur l'impossibilité pour ce praticien d'exercer sa mission dans le cadre des stipulations de la convention passée avec le ministère de la justice ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la cour que l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille n'avait pas présenté un tel moyen au soutien de sa requête d'appel ; que, dès lors, faute d'avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office qu'elle a retenu, la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que le protocole d'accord conclu par l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille avec le docteur A a pour objet la participation de ce dernier, avec d'autres médecins, aux missions de médecine légale du vivant assurées à la demande des autorités judiciaires par l'unité de médecine légale du centre hospitalier régional de Marseille ; qu'un tel protocole, qui lie un établissement public de santé à un médecin d'exercice libéral en vue de l'accomplissement de missions de service public, est un contrat administratif ; qu'au demeurant, quelle qu'en soit la nature, la décision du directeur de cette unité par laquelle M. A a été retiré du tableau des gardes et de la liste des médecins susceptibles d'être sollicités par les autorités judiciaires est de nature à lui avoir causé un préjudice, dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. A a, au cours des années 1996 à 2000, retiré des revenus réguliers et significatifs des actes d'expertise de médecine légale qu'il a accomplis à la demande des autorités judiciaires dans le cadre de la convention et du protocole mentionnés ci-dessus ; qu'il en va ainsi alors même que les termes de ce protocole ne comportaient pour M. A aucune garantie quant aux permanences qui lui seraient confiées et aux honoraires que pourrait lui verser le ministère de la justice ; qu'ainsi, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille n'est pas fondée à soutenir que M. A ne saurait utilement mettre en cause sa responsabilité devant le juge administratif à raison des effets de cette décision ; qu'eu égard à la nature de ce contentieux, elle n'est pas non plus fondée à soutenir que sa demande formée devant les premiers juges était tardive ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions du règlement relatif à la qualification des médecins, annexé à l'arrêté du 4 septembre 1970 et dont le 9° de l'article 3 prévoit que la compétence de médecine légale peut être exercée simultanément avec toute autre discipline, ni les dispositions des articles 101 et 106 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, ne font obstacle par elles-mêmes à l'accomplissement de missions de médecine légale par un médecin spécialiste ; que si l'article 2 de la convention liant l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille au ministère de la justice énumère une variété d'actes de médecine légale à accomplir par l'unité de médecine légale tandis que son article 5 stipule que cette unité mettra à disposition des médecins ayant une formation médico-légale , il résulte de l'instruction que l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille connaissait la formation de M. A et sa spécialité d'oto-rhino-laryngologie lorsqu'elle l'a associé aux activités de son unité de médecine légale et que M. A a pu contribuer pendant plus de quatre années à ces activités sans que les stipulations des articles 2 et 5 de la convention ne lui soient opposées comme exigeant une formation universitaire spécifique en médecine légale sanctionnée par un titre ou un diplôme ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'invocation par l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille de toute faute de l'intéressé ou de tout risque pour la santé des personnes, cet établissement ne pouvait légalement exciper de l'absence de qualification suffisante de M. A en médecine légale pour interrompre soudainement la collaboration de celui-ci aux activités de l'unité de médecine légale du centre hospitalier régional de Marseille ; qu'en agissant de la sorte, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité qui a causé un préjudice à M. A ;

Considérant, enfin, que ni l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ni M. A ne contestent sérieusement l'évaluation du préjudice qu'a faite le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 16 000 euros à M. A ; que M. A n'est pas fondé à demander la réformation de ce même jugement en tant qu'il fixe ce montant ;

Considérant que M. A a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable, le 7 mai 2001 ; qu'à la date du 16 juin 2008, à laquelle M. A a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille le versement à M. A de la somme de 4 500 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par l'Assistance publique de Marseille devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.

Article 4 : Les intérêts de la somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille versera à M. A échus le 16 juin 2008 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille versera à M. A la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. François-Marie A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2009, n° 314432
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314432
Numéro NOR : CETATEXT000021630743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-30;314432 ?
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