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30/12/2009 | FRANCE | N°314996

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 314996


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT CFDT CULTURE, dont le siège est 12, rue de Louvois à Paris (75002) ; le SYNDICAT CFDT CULTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de rejet résultant implicitement du silence gardé par le ministre de la culture et de la communication sur sa demande du 10 décembre 2007 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 4 décembre 2006 du ministre pris pour l'application du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement

des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels c...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT CFDT CULTURE, dont le siège est 12, rue de Louvois à Paris (75002) ; le SYNDICAT CFDT CULTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de rejet résultant implicitement du silence gardé par le ministre de la culture et de la communication sur sa demande du 10 décembre 2007 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 4 décembre 2006 du ministre pris pour l'application du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat au ministère de la culture et de la communication ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 3 octobre 2008 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 16 mars 2009 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat au ministère de la culture et de la communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CFDT CULTURE,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CFDT CULTURE ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, les frais susceptibles d'être exposés par les agents de l'Etat en mission peuvent faire l'objet de divers remboursements ; que l'article 7 du même décret dispose que les plafonds de remboursements sont fixés par arrêté interministériel, mais qu'il est loisible dans certains cas aux ministres de fixer dans cette limite un barème de remboursement pour les agents de leur ministère ; qu'ainsi, le ministre chargé de la culture a fixé les conditions de remboursement des frais d'hébergement des personnels de ce ministère par un arrêté du 4 décembre 2006 pris pour l'application du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat au ministère de la culture et de la communication ; que le SYNDICAT CFDT CULTURE demande l'annulation de la décision de rejet résultant implicitement du silence gardé par le ministre de la culture et de la communication sur sa demande du 10 décembre 2007 tendant à l'abrogation de cet arrêté ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ; qu'il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ;

Considérant que l'arrêté du 4 décembre 2006 dont l'abrogation a été demandée par le syndicat requérant au ministre chargé de la culture a été abrogé par l'article 32 de l'arrêté de ce ministre, en date du 3 octobre 2008, pris pour l'application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; que les dispositions critiquées des articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté du 4 décembre 2006 ont après leur abrogation été remplacées par des dispositions substantiellement différentes ; que, par suite, le litige né de leur contestation a perdu son objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre refusant d'abroger l'arrêté du 4 décembre 2006 ;

Sur les conclusions du SYNDICAT CFDT CULTURE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement au SYNDICAT CFDT CULTURE de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus du ministre de la culture et de la communication d'abroger l'arrêté du 4 décembre 2006 du ministre pris pour l'application du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat au ministère de la culture et de la communication.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au SYNDICAT CFDT CULTURE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT CULTURE et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314996
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 314996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314996.20091230
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