Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khefita A demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 12 avril 2006 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. A, ressortissant de nationalité algérienne, qui avait déclaré vouloir se rendre en France pour subir des tests d'engagement afin d'intégrer la Légion étrangère, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour supporter les frais de son voyage et de son séjour et sur ce qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'insuffisance des justifications produites par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressé comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAHLI n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. SAHLI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khefifa SAHLI et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.