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30/12/2009 | FRANCE | N°316069

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 316069


Vu le pourvoi, enregistré le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mars 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, à la demande M. Edik A, a, d'une part, annulé la décision du 6 novembre 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant

sa demande d'admission au statut de réfugié, d'autre part, reconnu à...

Vu le pourvoi, enregistré le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mars 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, à la demande M. Edik A, a, d'une part, annulé la décision du 6 novembre 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, d'autre part, reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande l'annulation de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de son directeur général du 6 novembre 2006 qui avait rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice du statut de réfugié et lui a accordé le bénéfice de ce statut ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les décisions de la cour sont motivées ;

Considérant que, pour juger M. A fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile s'est bornée, après avoir résumé les dispositions de l'article 1er A 2° de la convention de Genève, à énoncer les considérations de fait qu'elles a tenues pour établies, sans préciser celui des motifs de persécution énumérés par l'article 1er A 2° de la convention de Genève qu'elle retenait ; qu'en ne mettant ainsi pas le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, elle a entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; que, par suite, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de l'avocat de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez, avocat de M. A ; qu'elles doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mars 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions de la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez, avocat de M. A, présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Edik A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2009, n° 316069
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316069
Numéro NOR : CETATEXT000021630754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-30;316069 ?
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