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30/12/2009 | FRANCE | N°316297

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 316297


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION JUNIOR, dont le siège est 1 rue du Cimetière à Champigny-sur-Marne (94500) ; l'ASSOCIATION JUNIOR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation par voie hertzienne du service Radio Junior dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris ;

2°) de mettre à la cha

rge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION JUNIOR, dont le siège est 1 rue du Cimetière à Champigny-sur-Marne (94500) ; l'ASSOCIATION JUNIOR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation par voie hertzienne du service Radio Junior dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION JUNIOR,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION JUNIOR ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : (...) Les déclarations de candidature (...) indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, (...) les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus (...). / Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (...) ; 2° du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle (...) ;

Considérant que par une décision du 12 janvier 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé comme fondée sur des faits matériellement inexacts la décision du 22 octobre 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de l'ASSOCIATION JUNIOR en vue de l'exploitation par voie hertzienne du service Radio Junior dans la zone de Paris ; que, par une lettre du 22 décembre 2005, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a informé l'association que, en l'absence de fréquence de radio disponible dans cette zone, il n'avait pu tirer les conséquences de cette décision d'annulation mais que sa candidature serait réexaminée, dans le cadre de l'appel à candidatures à publier pour la même zone à la fin de l'année 2006 et au vu d'un dossier que l'association était invitée à compléter à l'occasion de ce nouvel appel à candidatures ; que, par une décision du 7 novembre 2006 publiée au journal officiel du 11 novembre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a procédé à l'appel à candidatures annoncé, auquel l'ASSOCIATION JUNIOR a répondu en déposant un dossier de candidature ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant application du critère du financement et des perspectives d'exploitation du service mentionné au 2° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, a rejeté à nouveau la candidature de l'association par une décision du 24 juillet 2007 au motif que son dossier de candidature n'apportait pas de garanties suffisantes quant à sa capacité à assurer les perspectives d'exploitation et la viabilité économique du projet ; que l'ASSOCIATION JUNIOR demande l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, le comité technique radiophonique de Paris a émis un avis sur la recevabilité des dossiers de candidatures et un avis émis sur la présélection des candidatures, rendus respectivement les 1er et 15 février 2007 ; que, si l'association requérante soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait dû produire d'autres documents relatifs à ces avis que sa décision du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et le procès-verbal de la réunion du comité technique radiophonique de Paris du 1er février 2007, elle ne soulève aucun moyen précis relatif à cette procédure ;

Considérant que l'annulation pour erreur de fait de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 22 octobre 2002 rejetant la candidature de l'ASSOCIATION JUNIOR pour l'exploitation du service radio Junior dans la zone de Paris n'impliquait pas nécessairement que le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue une fréquence à l'association mais seulement qu'il réexamine sa candidature, au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision ; que cette annulation ne faisait pas obstacle à ce que la candidature de l'association soit rejetée à nouveau pour un motif faisant application du critère du financement et des perspectives d'exploitation du service mentionné au 2° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que, pour estimer que l'ASSOCIATION JUNIOR n'apportait pas de garanties suffisantes quant à sa capacité à assurer les perspectives d'exploitation et la viabilité économique du projet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est notamment fondé sur ce que, contrairement aux mentions du dossier de candidature que l'appel à candidatures prescrivait aux candidats de se procurer, l'association n'avait pas fourni les comptes des trois derniers exercices ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'inviter les candidats à compléter leur dossier, l'association requérante, qui ne conteste pas qu'elle n'avait fourni que le plus récent de ces trois comptes, n'est pas fondée à soutenir que l'annulation du précédent rejet de sa candidature lui aurait donné droit à ce qu'une telle invitation lui soit adressée ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est en outre fondé sur ce que le dossier de candidature était imprécis sur l'activité de l'ASSOCIATION JUNIOR, sur ce que le budget prévisionnel présenté apparaissait essentiellement basé sur une exploitation internet du service, ne distinguant pas la diffusion de la radio en modulation de fréquence et sur ce que les durées du programme d'intérêt local et de la publicité n'étaient pas précisées ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les différentes activités exercées par l'association étaient indiquées mais avec peu de précisions, d'autre part, que le budget prévisionnel sur trois ans n'identifiait pas de façon spécifique, parmi les autres activités de l'association, l'activité pour laquelle l'autorisation d'exploitation était demandée et, enfin, que les durées prévues pour la publicité ainsi que pour le programme d'intérêt local n'étaient pas indiquées ; que l'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les éléments sur lesquels s'est ainsi fondé le Conseil supérieur de l'audiovisuel seraient matériellement inexacts ;

Considérant, enfin, que, en se fondant sur l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus pour considérer que l'ASSOCIATION JUNIOR n'apportait pas les garanties suffisantes quant à sa capacité à assurer les perspectives d'exploitation et la viabilité économique du projet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application du critère tiré du financement et des perspectives d'exploitation du service prévu par le 2° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION JUNIOR n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 24 juillet 2007 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION JUNIOR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION JUNIOR et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316297
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 316297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316297.20091230
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