Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 26 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, après avoir annulé le jugement du 5 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, a remis ces impositions à leur charge ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a perçu, au cours de l'année 2001, trois indemnités à raison de la cessation de ses fonctions de président-directeur général de la société anonyme Les Vignerons de France, d'une part, et de son licenciement de deux emplois salariés occupés au sein, respectivement, des sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) Château La Grave Bechade et Château Le Mayne, d'autre part, indemnités que l'administration a soumises à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2000 ; que le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme A par un jugement en date du 5 juin 2007 qui a été annulé par un arrêt du 1er avril 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a remis à leur charge la cotisation supplémentaire litigieuse, arrêt contre lequel les époux A se pourvoient en cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. / 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit et sans méconnaître son office, juger, en se référant aux travaux préparatoires de la loi de finances pour 2000 dont est issu l'article 80 duodecies du code, qu'il y avait lieu, pour déterminer la part exonérée des indemnités qui ont été versées à M. A à raison de la cessation au même moment de son mandat social au sein de la société Les Vignerons de France et de ses activités salariées au sein des SCEA, mandat et activités exercés au sein de sociétés contrôlées par la même holding, de faire masse de la totalité des sommes ainsi perçues par M. A pour les besoins de l'application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.