La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2009 | FRANCE | N°318196

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 318196


Vu l'arrêt du 26 juin 2008, enregistré le 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE DELAUNEY BONTAN et autres ;

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux par la SOCIETE DELAUNEY BONTAN, dont le siège est 93, boulevard Gambetta à Cahors (46000), représentée par son gérant en exercice, la FED

ERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIES ET PATISSERIES FRANCAISES et...

Vu l'arrêt du 26 juin 2008, enregistré le 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE DELAUNEY BONTAN et autres ;

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux par la SOCIETE DELAUNEY BONTAN, dont le siège est 93, boulevard Gambetta à Cahors (46000), représentée par son gérant en exercice, la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIES ET PATISSERIES FRANCAISES et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIES (GITE), dont les sièges sont 2 rue de Châteaudun à Paris (75009) ; la SOCIETE DELAUNEY BONTAN et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 13 mai 2004, à déclarer illégal l'arrêté du 9 mai 1996 du préfet du Lot imposant aux établissements de vente de produits panifiés de choisir une journée de fermeture hebdomadaire au public ;

2°) de déclarer illégal cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail, applicable à la date de l'arrêté litigieux : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées (...) ; qu'aux termes de l'article L. 132-13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (...) ;

Considérant que par un arrêt du 13 mai 2004, la cour d'appel d'Agen, saisie d'une action dirigée contre Mme A-B, a sursis à statuer jusqu'à ce qu'ait été définitivement tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle de la légalité de l'arrêté du préfet du Lot du 9 mai 1996 prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des établissements dans lesquels s'effectue la vente de produits panifiés, au regard de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 portant extension d'un accord conclu le 3 novembre 1999 dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle, qui précise notamment les modalités du repos hebdomadaire par roulement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, saisie sur renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire, de trancher des questions autres que celles qui lui ont été renvoyées par cette autorité ; qu'il s'ensuit que, ainsi que le tribunal administratif de Toulouse l'a jugé à bon droit, les requérants ne sont pas recevables à soumettre à la juridiction administrative d'autres moyens que celui sur lequel porte le renvoi ;

Considérant, en second lieu, qu'un accord conclu en application de l'article L. 221-17 du code du travail, qui a pour seul objet de permettre l'édiction d'un arrêté préfectoral réglementant la fermeture hebdomadaire des commerces de la profession concernée, n'a pas d'effet juridique propre et n'a pas la nature d'un accord collectif régi par le titre III du livre Ier du code du travail ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'accord ayant précédé l'arrêté litigieux devrait être écarté en application de l'article L. 132-13 du même code, au motif qu'il contiendrait en matière de repos hebdomadaire des stipulations moins favorables que celles de l'accord collectif national du 3 novembre 1999 ; qu'en outre, l'obligation de fermeture au public à raison d'un jour par semaine édictée par l'arrêté litigieux n'est pas incompatible avec les stipulations de l'accord collectif du 3 novembre 1999 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté serait devenu illégal en raison de l'extension de l'accord du 3 novembre 1999 par l'arrêté du 10 mai 2000 du ministre du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, la SOCIETE DELAUNAY BONTAN et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur recours en appréciation de légalité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE DELAUNAY BONTAN et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DELAUNEY BONTAN, à la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIES ET PATISSERIES FRANCAISES, au GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIES (GITE) et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318196
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 318196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318196.20091230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award