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30/12/2009 | FRANCE | N°318612

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 318612


Vu le pourvoi, enregistré le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser d'une part une indemnité de 8 663,58 euros à l'office public de l'habitat de Seine-et-Marne suite au refus de concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice prononÃ

§ant l'expulsion de M. Michel Prandi ;

2°) réglant l'affaire a...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser d'une part une indemnité de 8 663,58 euros à l'office public de l'habitat de Seine-et-Marne suite au refus de concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion de M. Michel Prandi ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par l'office public de l'Habitat de Seine-et-Marne devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation, inséré dans ce code par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement (...). / L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative. (...) / Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion (...). / Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement de l'aide personnalisée au logement est interrompu. ;

Considérant qu'en concluant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion comportant les engagements réciproques prévus par ces dispositions, l'organisme bailleur manifeste sa volonté de renoncer à faire procéder à l'expulsion de l'occupant du logement ; qu'il s'ensuit qu'à compter de la conclusion du protocole, l'Etat n'a plus à prêter son concours à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion, et ne peut voir sa responsabilité engagée à raison de son refus de prêter ce concours ; que si l'organisme bailleur retrouve le droit de poursuivre l'exécution de l'ordonnance une fois constatée la défaillance de l'occupant du logement à remplir ses engagements financiers, il lui appartient cependant de requérir le concours de la force publique pour cette exécution ; que la notification par le bailleur au préfet de la dénonciation du protocole doit être regardée, même lorsqu'elle ne le mentionne pas expressément, comme valant réquisition de prêter le concours de la force publique à l'expulsion du locataire ; que le défaut de réponse à cette réquisition dans un délai de deux mois équivaut à un refus, qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 4 juin 2003, l'office public de l'habitat de Seine-et-Marne a requis le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Lagny sur Marne du 22 octobre 2002 résiliant le bail de M. Prandi et ordonnant son expulsion ; que, le 22 mars 2005, il a conclu avec M. Prandi un protocole d'accord de prévention de l'expulsion comportant les engagements prévus à l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation ; que l'office public de l'habitat de Seine-et-Marne a informé le préfet de Seine-et-Marne de la dénonciation de ce protocole par courrier du 27 septembre 2005, M. Prandi n'ayant pas respecté ses engagements ; que, dans ces conditions, si la responsabilité de l'Etat à raison de son refus d'accorder le concours de la force publique à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion cessait d'être engagée à compter du 22 mars 2005, date de la conclusion du protocole, elle ne pouvait à nouveau être engagée avant l'échéance d'un délai de deux mois à compter de la notification au préfet de Seine-et-Marne de la dénonciation du protocole par l'office public de l'habitat de Seine-et-Marne ; qu'il en résulte que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l'Etat était à nouveau engagée à compter du 27 septembre 2005 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du 15 mai 2008 du tribunal administratif de Melun ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 mai 2008 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à l'office public de l'habitat de Seine-et-Marne.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318612
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 318612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318612.20091230
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