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30/12/2009 | FRANCE | N°319890

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 319890


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fettouma A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Agadir du 25 mars 2008 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Ouijdane C, dont elle a obtenu la délégation de l'autorité parentale par kafala ;

2°) d'e

njoindre au consul général de France à Agadir de délivrer le visa sollicité sous a...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fettouma A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Agadir du 25 mars 2008 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Ouijdane C, dont elle a obtenu la délégation de l'autorité parentale par kafala ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Agadir de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que la requête de Mme A, épouse B, doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 16 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul de France à Agadir refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à la jeune Ouijdanne C qui lui a été confiée par jugement de kafala du tribunal de première instance d'Agadir en date du 9 janvier 2008 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que Mme A, épouse B, de nationalité française, conteste le rejet du recours qu'elle a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'encontre de la décision du consul général de France à Agadir (Maroc) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Ouijdane C, de nationalité marocaine, née le 22 novembre 2007, dont la tutelle et la prise en charge lui avaient été confiées par une ordonnance de kafala du juge des tutelles près le tribunal de première instance d'Agadir du 9 janvier 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter ce recours, la commission s'est fondée sur le motif tiré de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, qui justifie de ressources et de conditions d'accueil suffisantes, dispose d'une délégation d'autorité parentale pour prendre toutes mesures de tutelle et de prise en charge de cette enfant ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, en estimant que l'intérêt de l'enfant était de demeurer dans son pays d'origine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mlle Ouijdane C par Mme A, épouse B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A, épouse B, de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 avril 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Ouijdane C, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mlle Ouijdane C.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A, épouse B, la somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, épouse B, est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Fetouma A, épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319890
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 319890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319890.20091230
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