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30/12/2009 | FRANCE | N°319942

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 319942


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU CANNET DES MAURES, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2005 ainsi que l'arrêté du 28 avril 1998 du préfet du Var la mettant en demeure de réviser son plan d'occupation des sols pour le rendre compati

ble avec un projet d'intérêt général, la délibération du 11 septembre...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU CANNET DES MAURES, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2005 ainsi que l'arrêté du 28 avril 1998 du préfet du Var la mettant en demeure de réviser son plan d'occupation des sols pour le rendre compatible avec un projet d'intérêt général, la délibération du 11 septembre 2000 de son conseil municipal approuvant la révision partielle de son plan d'occupation des sols, ainsi que la décision de son maire du 25 mars 2002 refusant de délivrer à la société Sovatram un permis de construire en vue de la régularisation d'une construction existante et de son extension et, d'autre part, lui a enjoint d'instruire à nouveau la demande de permis de construire de la société Sovatram ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la société Sovatram ;

3°) de mettre à la charge de la société Sovatram la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DU CANNET DES MAURES et de la SCP Gaschignard, avocat de la société Sovatram,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DU CANNET DES MAURES et à la SCP Gaschignard, avocat de la société Sovatram ;

Considérant que, par un arrêté du 28 avril 1998, le préfet du Var a mis en demeure la COMMUNE DU CANNET DES MAURES de procéder à la révision de son plan d'occupation des sols pour le rendre compatible avec le projet d'intérêt général de protection de la plaine des Maures ; que, par une délibération du 11 septembre 2000, le conseil municipal de cette commune a approuvé la révision partielle de ce plan et classé en zone ND1 le lieu-dit Le Balançan dans lequel se trouve un centre d'enfouissement technique de déchets exploité par la société Sovatram ; que, par arrêté du 25 mars 2002, le maire de la commune a refusé de délivrer à cette dernière un permis de construire destiné à régulariser une construction existante et à procéder à l'extension de cet établissement ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a infirmé le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2005 qui avait rejeté les demandes d'annulation formées successivement par la société Sovatram contre chacun de ces trois actes, et a annulé ceux-ci ;

Sur l'arrêté du préfet du Var du 28 avril 1998 :

Considérant que, devant le tribunal administratif de Nice, la COMMUNE DU CANNET DES MAURES n'était pas partie à l'instance engagée par la société Sovatram contre l'arrêté du préfet du Var du 28 avril 1998 ; que, si les premiers juges ont statué par un seul jugement sur les trois demandes distinctes dont cette société les avait saisis, cette circonstance est sans incidence sur la situation de la commune qui, devant la cour administrative d'appel, n'était partie, en tant que défendeur, qu'en ce qui concerne les conclusions d'appel de la société Sovatram dirigées contre la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2000 et contre l'arrêté du 25 mars 2002 refusant le permis de construire et qui, en conséquence, n'avait pas davantage qu'en première instance la qualité de partie en appel en ce qui concerne le litige relatif à l'arrêté préfectoral du 28 avril 1998 ; que, par suite, le pourvoi de la COMMUNE DU CANNET DES MAURES est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le dispositif de l'arrêt annulant l'arrêté du 28 avril 1998 ;

Sur la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) ; qu'en jugeant que le rapport du commissaire enquêteur et la lettre du préfet du 16 novembre 1999 adressée au maire de la commune qui accompagnaient la convocation des membres du conseil municipal ne pouvaient être regardés comme équivalents à la note de synthèse prescrite par ces dispositions, la cour administrative d'appel de Marseille a, sans commettre d'erreur de droit, porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que, par l'effet de la révision contestée, il résultait de la combinaison des articles ND1 et ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune qu'étaient interdits, dans le secteur en cause, les travaux confortatifs des constructions existantes autres que celles à usage d'habitation ;

Considérant, en troisième lieu, que si la COMMUNE DU CANNET DES MAURES soutient que l'illégalité partielle de ce règlement ne doit pas conduire à annuler l'ensemble de la délibération approuvant la révision de son plan d'occupation des sols, la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales suffit à elle seule à entacher d'illégalité cette délibération ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en annulant l'ensemble de la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2000 ;

Sur l'arrêté du 25 mars 2002 refusant le permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si l'arrêté du 25 mars 2002 mentionne la qualité de son auteur, l'adjoint au maire de la commune, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; qu'ainsi, en faisant droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme ; que, dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2000 a été à bon droit annulée ; que, dès lors, le refus opposé le 25 mars 2002 à la demande de permis de construire présentée par la société Sovatram, qui était fondé sur les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols édictées par cette délibération illégale et ne peut trouver de base légale dans les dispositions antérieures, remises en vigueur en vertu des dispositions de L. 121-8 du code de l'urbanisme, est également entaché d'illégalité ; qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en annulant le premier par voie de conséquence de l'annulation de la seconde ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU CANNET DES MAURES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, qui est suffisamment motivé ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DU CANNET DES MAURES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU CANNET DES MAURES et à la société Sovatram.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319942
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ - OPÉRANCE - EXISTENCE - EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ D'UN DOCUMENT D'URBANISME INVOQUÉE À L'ENCONTRE D'UN REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE PRIS SUR SON FONDEMENT [RJ1].

54-07-01-04-04 Si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION LOCALE - EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ D'UN DOCUMENT D'URBANISME INVOQUÉE À L'ENCONTRE D'UN REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE PRIS SUR SON FONDEMENT - OPÉRANCE - EXISTENCE [RJ1].

68-03-03-02 Si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.


Références :

[RJ1]

Cf. 29 avril 2009, Commune de Manzat, n° 293896, p. 175. Comp. Section, 7 février 2008, Commune de Courbevoie, n°s 297227 et autres, p. 41.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 319942
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319942.20091230
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