Vu 1°, sous le n° 319954, le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2008, en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon, sur l'appel de M. Bernard A tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices subis en raison d'une décision illégale du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE lui refusant son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension au 1er septembre 2004, après avoir annulé ce jugement, a décidé que l'Etat versera à M. A une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice subi au titre des troubles dans ses conditions d'existence en raison de l'illégalité de la décision mentionnée ci-dessus ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu 2°, sous le n° 320068, le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 26 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2008, en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon, sur l'appel de M. Bernard A tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices subis en raison d'une décision illégale du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE lui refusant son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension au 1er septembre 2004, après avoir annulé ce jugement, a décidé que l'Etat versera à M. A une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice subi au titre des troubles dans ses conditions d'existence en raison de l'illégalité de la décision mentionnée ci-dessus ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
Considérant que les pourvois du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une demande du 8 janvier 2004, M. A, professeur certifié, alors âgé de 55 ans et père de quatre enfants, a sollicité, à compter du 1er septembre 2004, le bénéfice des dispositions du a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant aux femmes fonctionnaires, mères de trois enfants, de bénéficier d'une retraite anticipée avec jouissance immédiate de pension, rendues applicables aux hommes fonctionnaires par la jurisprudence ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, M. A a dû continuer à exercer ses fonctions dans le cadre d'une cessation progressive d'activité au cours de l'année scolaire 2004-2005 ; que, par arrêté ministériel du 6 août 2005, M. A a été admis à la retraite à compter du 1er septembre 2004, et a perçu sa pension de retraite à compter du 1er octobre 2005 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2008, en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné l'Etat à payer à M. A une somme de 8 000 euros au titre des troubles apportés à ses conditions d'existence du fait de l'illégalité de la décision initiale du ministre lui refusant sa mise à la retraite à compter du 1er septembre 2004 ;
Considérant qu'il est constant que le refus initialement opposé à la demande d'admission à la retraite de M. A avec jouissance immédiate de sa pension était entaché d'une illégalité qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se borne à soutenir que le lien de causalité entre cette décision illégale et les troubles dans ses conditions d'existence invoqués par M. A est dépourvu de caractère direct et certain ; que toutefois, en relevant, d'une part, que M. A était fondé à demander le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2004, d'autre part, qu'il ne pouvait lui être reproché l'absence de demande de radiation des cadres à cette même date sans le bénéfice de cette pension et, enfin, qu'il a subi des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'il n'a pu bénéficier du repos auquel il pouvait prétendre et a été contraint de poursuivre ses activités professionnelles, et en en déduisant qu'existait un lien de causalité direct et certain entre la décision en cause et le préjudice allégué par M. A, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits ; que c'est par une appréciation souveraine, dont il n'est pas soutenu qu'elle serait entachée de dénaturation, que la cour a évalué le montant du préjudice à 8 000 euros ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. Bernard A.
Copie en sera communiquée, pour information, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.