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30/12/2009 | FRANCE | N°320129

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 320129


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 6 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la A, représentée par son directeur, dont le siège est ... ; la A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, premièrement, à l'annulation du jugement du 21 novembre 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 175 000 F en réparation des pré

judices subis, d'une part, du fait du refus du ministre de l'agriculture...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 6 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la A, représentée par son directeur, dont le siège est ... ; la A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, premièrement, à l'annulation du jugement du 21 novembre 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 175 000 F en réparation des préjudices subis, d'une part, du fait du refus du ministre de l'agriculture et de la pêche d'accorder, selon la procédure simplifiée instituée par le droit communautaire, des homologations pour l'importation parallèle en France de produits phytopharmaceutiques et, d'autre part, du fait des contrôles fiscaux exercés sur les importateurs français parallèles de produits phytopharmaceutiques, deuxièmement, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 788 923,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1999, les intérêts étant eux mêmes capitalisés, troisièmement, à titre subsidiaire, à poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes sur le principe de la responsabilité d'un Etat devant les juridictions nationales lorsqu'en droit communautaire les conditions de la réparation sont réunies, quatrièmement, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer le préjudice subi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 91/414 du 15 juillet 1991 du Conseil des Communautés européennes concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ;

Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;

Vu le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 établissant une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en provenance de l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la A, qui a pour activité l'importation dite parallèle et la commercialisation de produits phytopharmaceutiques à destination de l'agriculture en France, a demandé à l'Etat la réparation des préjudices qu'elle affirme avoir subis du fait du refus de l'Etat, entre 1996 et 2000, de mettre en place une procédure simplifiée d'autorisation pour les importations parallèles de produits phytopharmaceutiques et de l'obligation qui en est résultée pour elle d'interrompre ses activités ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 21 novembre 2003 du tribunal administratif de Paris, lequel a rejeté les demandes tendant à la condamnation de l'Etat à payer la somme de 788 923,60 euros en réparation des préjudices subis;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne : Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toute mesure d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres ; qu'aux termes de l'article 30 du même traité : Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation (...) justifiées par des raisons (...) de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ;

Considérant qu'il appartenait aux Etats membres de transposer la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en prévoyant une procédure d'autorisation de mise sur le marché, notamment pour les produits phytosanitaires importés à partir d'autres Etats membres ; qu'il a été satisfait à cette obligation, en France, par la publication du décret du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ; que, toutefois, les dispositions de la directive précitée relatives à la procédure de délivrance d'une autorisation de mise sur le marché ne sont pas applicables aux importations de produits phytopharmaceutiques dites parallèles, c'est-à-dire aux importations de produits autorisés dans un Etat membre, dit Etat d'origine, dont les substances actives, les formules et les effets sont identiques à ceux d'autres produits déjà autorisés dans un autre Etat membre, dit Etat de destination, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts British Agrochemicals Association Ltd du 11 mars 1999 (aff. C-100/96) et Escalier et Bonnarel du 8 novembre 2007 (aff. C-206/06 et 261/06) ; que, pour de telles importations, il incombait aux Etats membres de prévoir une procédure spécifique, nécessairement distincte de la procédure applicable à la mise sur le marché de produits importés, ayant pour seul objet de vérifier, outre l'existence d'une origine commune, que les produits phytopharmaceutiques autorisés dans l'Etat d'origine et dans l'Etat de destination, sans être en tous points identiques, ont, à tout le moins, été fabriqués suivant la même formule et en utilisant la même substance active et ont en outre les mêmes effets compte tenu des différences qui peuvent exister dans les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, d'utilisation des produits ;

Considérant qu'il est constant qu'aucune procédure spécifique n'était prévue par la réglementation française avant son annonce par l'avis aux importateurs publié au Journal officiel du 7 août 1999 et son adoption par le décret du 4 avril 2001 ; que, s'il est vrai qu'en l'absence d'une telle procédure spécifique, le ministre chargé de l'agriculture, saisi d'une demande en ce sens, eût en tout état de cause été tenu d'autoriser à la vente les produits en cause dès lors que l'importateur justifiait du respect des conditions, rappelées ci-dessus, pour qu'une importation soit qualifiée de parallèle , la circonstance que les autorités françaises n'ont pas mis en place une procédure spécifique pour les importations parallèles constitue, à elle seule, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts British Agrochemicals Association Ltd, cité ci-dessus et, s'agissant d'importations parallèles de médicaments, Commission c/ France du 12 octobre 2004 (aff. C-263/03), un manquement de l'Etat aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant que le manquement commis par l'Etat est de nature à engager sa responsabilité à l'égard des opérateurs économiques du secteur auxquels, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt Danske Slagterier c/ Allemagne du 24 mars 2009 (aff. C-445/06), les stipulations de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne confèrent des droits, qu'ils peuvent faire valoir directement devant les juridictions nationales ; qu'il appartient au juge, saisi par un opérateur économique qui demande réparation des préjudices résultant du manquement commis par l'Etat, de déterminer s'il résulte de l'instruction que cet opérateur a été dissuadé ou empêché, du fait de l'absence d'une procédure spécifique, de se livrer à des importations parallèles, sans qu'il soit nécessaire que cette entreprise, pour justifier d'un lien direct entre la faute commise et le préjudice qu'elle invoque et dont il lui appartient de démontrer l'étendue, ait déposé des demandes d'autorisation ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'en l'absence de demande d'autorisation de mise sur le marché simplifiée, déposée pour les produits en cause par la A, elle ne pouvait faire droit à ses demandes indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320129
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 320129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320129.20091230
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