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30/12/2009 | FRANCE | N°320346

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 320346


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1999 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles lui a proposé un reclassement au poste de directeur du Palais des congrès et a modifi

é ses conditions de rémunération ;

2°) réglant l'affaire au fond, d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1999 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles lui a proposé un reclassement au poste de directeur du Palais des congrès et a modifié ses conditions de rémunération ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles de le rétablir dans ses droits pécuniaires, et de statuer sur sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, recruté en 1991 par la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles en qualité de directeur de l'Institut supérieur d'automatique et d'informatique industrielle, puis affecté en 1996 au poste de directeur adjoint de l'Institut de régulation et d'automation, a été reclassé en 1999 comme directeur du Palais des congrès à la suite de la mise en oeuvre d'un plan de restructuration ayant conduit à la suppression du poste qu'il occupait précédemment ; que, par un jugement du 29 avril 2004, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions des 25 mars 1998 et 15 février 1999 par lesquelles le président de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles a respectivement refusé de lui octroyer l'augmentation de 5 % de sa rémunération qu'il demandait et fixé les conditions financières de son reclassement en qualité de directeur du Palais des congrès en réduisant sa rémunération ; que, par une décision du 23 novembre 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er juillet 2008 du tribunal administratif de Marseille statuant à nouveau sur sa demande, en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d'une annulation par le Conseil d'Etat de la décision précédemment prise sur cette même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision, sauf impossibilité structurelle de renvoyer l'affaire devant une autre formation de jugement ;

Considérant que cette règle n'a pas été méconnue du seul fait que le commissaire du Gouvernement qui a conclu sur cette affaire lors de son nouvel examen par le tribunal administratif de Marseille avait siégé en qualité de rapporteur lors de la séance au cours de laquelle le jugement du 29 avril 2004 avait été délibéré, alors que les juges ayant siégé lors des deux délibérés n'étaient pas les mêmes ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu par une formation irrégulièrement composée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en écartant un moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 24 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles relatives à l'obligation de consultation de la commission paritaire locale sur le projet de reclassement consécutif à la suppression de son poste, un tel moyen doit être écarté dès lors que M. A n'a pas invoqué l'absence de consultation de la commission paritaire locale devant le tribunal ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Marseille aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la promesse de maintien du niveau de sa rémunération qui aurait été faite à M. A n'avait pas exercé d'influence déterminante sur son consentement à sa proposition de reclassement ne peut qu'être écarté dès lors qu'à supposer même que le tribunal ait ainsi méconnu les faits, une telle erreur serait en tout état de cause sans incidence sur sa décision en ce qui concerne la légalité de la décision contestée relative aux conditions financières de son reclassement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 16-2 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires: La promotion à un indice de qualification supérieur et l'attribution de points de résultats ont lieu au choix pour tous les emplois. Les décisions sont prises et notifiées par le président de la compagnie consulaire ou par son délégataire, après avis du responsable hiérarchique concerné. Il est tenu compte des résultats professionnels constatés par la hiérarchie de l'agent, notamment lors des entretiens professionnels annuels, et en particulier des objectifs atteints, des formations suivies et de la polyvalence acquise ; qu'il résulte de ces dispositions que les points de résultats sont attribués par le président de la compagnie en fonction des résultats professionnels obtenus dans l'emploi pour l'exercice duquel ils sont accordés ; que dès lors, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé que le président de la chambre de commerce et d'industrie avait pu supprimer l'indice de résultats de M. A pour déterminer sa rémunération après reclassement dans son nouvel emploi ;

Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article 35-3 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, approuvé par arrêté du 25 juillet 1997, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : L'agent qui, dans la même compagnie consulaire, aura été reclassé, avec son accord, dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée maximum de trois ans ; qu'aux termes de l'article 11 du même texte : La commission paritaire locale propre à une compagnie consulaire (...) est chargée d'établir le règlement intérieur pour l'application des dispositions du présent statut et d'apporter éventuellement à ce règlement les modifications qui seraient jugées nécessaires (...) ; qu'aux termes de l'article 24 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles : (...) La garantie à 100 % de tous les éléments de la rémunération et des avantages acquis sera assurée dans le cas de reclassement, peut-être sous une autre forme équivalente (...) ;

Considérant que, si ces dispositions du règlement intérieur n'ont pu avoir légalement pour effet d'édicter une garantie statutaire au bénéfice du personnel de la compagnie, il résulte en revanche des termes mêmes de l'article 35-3 du statut que l'indemnité différentielle, destinée à compenser la diminution de rémunération consécutive au reclassement, est due à l'agent reclassé tant que sa rémunération demeure inférieure à celle qu'il percevait antérieurement, dans la limite d'une durée de trois ans ; que dès lors, en jugeant qu'aucune disposition applicable ne prévoyait de durée minimale de versement de cette indemnité différentielle, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ;

Considérant, en outre, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 du statut : Chaque agent titulaire acquiert dans la compagnie consulaire concernée, indépendamment des promotions ou augmentations au choix qui peuvent lui être attribuées au titre des changements de qualification ou des résultats obtenus, des points d'expérience. L'indice d'expérience est automatiquement augmenté de cinq points chaque année au titre de la garantie de carrière à compter de la cinquième année suivant le recrutement et jusqu'à la vingt-quatrième année, soit un total maximum de cent points ; que ces dispositions permettent l'acquisition de points d'expérience au cours du déroulement de la carrière d'un agent au sein d'une compagnie consulaire, donnant lieu à l'attribution d'un indice d'expérience, indépendamment de l'emploi occupé ; que les dispositions de l'article 35-3 du même statut prévoyant la possibilité d'un reclassement d'un agent, avec son accord, dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant ne peuvent être regardées comme faisant exception à l'application des dispositions précitées relatives à l'attribution de l'indice d'expérience ; que, dès lors, en jugeant que le président de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles avait pu supprimer l'indice d'expérience de M. A pour déterminer sa rémunération à l'occasion de son reclassement, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 1er juillet 2008 du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1999 en tant qu'elle lui a attribué le versement d'une indemnité différentielle pendant une durée limitée à quatre mois et qu'elle a fixé sa rémunération en le privant du bénéfice de son indice d'expérience ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond dans la mesure précisée ci-dessus ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles :

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande d'annulation dirigée contre la décision du 15 février 1999, qui n'a été formée par M. A que le 9 novembre 2000 ; qu'elle fait valoir que l'intéressé avait nécessairement connaissance de cette décision lorsqu'il a signé sa nouvelle lettre d'engagement le 18 février 1999 ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que la décision du 15 février 1999 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que, par suite, le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir, la demande de M. A, enregistrée le 9 novembre 2000, n'était pas tardive et, dès lors, la fin de non- recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 février 1999 en tant qu'elle a attribué à M. A le versement d'une indemnité différentielle pendant une durée limitée à quatre mois et qu'elle a modifié ses conditions de rémunération :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte des dispositions précitées de l'article 35-3 du statut que l'indemnité différentielle est due à un agent d'une compagnie consulaire ayant fait l'objet d'une mesure de reclassement tant qu'il existe une différence entre la rémunération qui lui est attribuée et celle dont il bénéficiait antérieurement à son reclassement, dans la limite d'une durée maximum de trois ans ; que, dès lors, en limitant à quatre mois la durée du versement d'une indemnité différentielle à M. A, le président de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles a commis une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 19 du statut que l'indice d'expérience est attribué à un agent d'une compagnie consulaire indépendamment de l'emploi qu'il occupe, en fonction des points d'expérience automatiquement acquis au cours de sa carrière au sein de cette compagnie ; que, dès lors, en supprimant l'indice d'expérience de M. A pour déterminer sa rémunération à l'occasion de son reclassement, le président de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles a commis une autre erreur de droit ;

Considérant, par suite, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 1999 en tant que celle-ci lui a attribué le bénéfice d'une indemnité différentielle pendant une durée limitée à quatre mois et a fixé son indice de rémunération ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que l'annulation de la décision du 15 février 1999 du président de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles en tant que celle-ci a attribué à M. A le bénéfice d'une indemnité différentielle pendant une durée limitée à quatre mois et a fixé son indice de rémunération n'implique pas nécessairement que la rémunération de M. A soit rétablie à son niveau antérieur, mais seulement que soient versées à l'intéressé l'indemnité différentielle et la rémunération attachée aux points d'expérience auxquelles il a droit en application de la présente décision ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au président de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles de procéder à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que les autres conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2008 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1999 en tant qu'elle lui a attribué le versement d'une indemnité différentielle pendant une durée limitée à quatre mois et qu'elle a fixé sa rémunération en le privant du bénéfice de son indice d'expérience.

Article 2 : La décision du 15 février 1999 du président de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles est annulée en tant qu'elle a attribué à M. A le bénéfice d'une indemnité différentielle pendant une durée limitée à quatre mois et a fixé son indice de rémunération.

Article 3 : Il est enjoint au président de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles de procéder au versement à M. A de l'indemnité différentielle et de la rémunération attachée aux points d'expérience auxquelles il a droit en application de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci.

Article 4 : La chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7: La présente décision sera notifiée à M. Christian A et à la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320346
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL - STATUT DU 25 JUILLET 1997 DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - RECLASSEMENT AVEC L'ACCORD DE L'AGENT DANS UNE SITUATION INFÉRIEURE À CELLE QU'IL OCCUPAIT - 1) ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITÉ DIFFÉRENTIELLE (ART - 35-3) - INDEMNITÉ DUE TANT QUE SA RÉMUNÉRATION RESTE INFÉRIEURE À CELLE PERÇUE AVANT LE RECLASSEMENT - DANS LA LIMITE DE TROIS ANS - 2) INCIDENCE SUR SON INDICE D'EXPÉRIENCE - ATTRIBUÉ EN FONCTION DES POINTS D'EXPÉRIENCE ACQUIS AU COURS DE LA CARRIÈRE (ART - 19) - ABSENCE.

14-06-01-03 1) Il résulte des termes mêmes de l'article 35-3 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, approuvé par arrêté du 25 juillet 1997, que l'indemnité différentielle qu'il prévoit, destinée à compenser la diminution de rémunération consécutive à un reclassement, est due à l'agent reclassé tant que sa rémunération demeure inférieure à celle qu'il percevait antérieurement, dans la limite d'une durée de trois ans.,,2) Les dispositions de l'article 19 de ce même statut permettent l'acquisition de points d'expérience au cours du déroulement de la carrière d'un agent au sein d'une compagnie consulaire, donnant lieu à l'attribution d'un indice d'expérience, indépendamment de l'emploi occupé. Les dispositions de l'article 35-3 prévoyant la possibilité d'un reclassement d'un agent, avec son accord, « dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant » ne peuvent être regardées comme faisant exception à l'application de ces dispositions de l'article 19, qui impliquent, même dans cette hypothèse, que l'agent conserve l'indice d'expérience qui lui a été attribué.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - JURIDICTION STATUANT SUR UNE AFFAIRE RENVOYÉE APRÈS CASSATION PAR LE CONSEIL D'ETAT (ART - L - 821-2 DU CJA) - RAPPORTEUR PUBLIC AYANT PARTICIPÉ EN TANT QUE RAPPORTEUR AU DÉLIBÉRÉ DE LA DÉCISION ANNULÉE - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE.

54-06-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative (CJA) que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d'une annulation par le Conseil d'Etat de la décision précédemment prise sur cette même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision, sauf impossibilité structurelle de renvoyer l'affaire devant une autre formation de jugement. Cette règle n'est pas méconnue du seul fait que le rapporteur public qui a conclu sur cette affaire lors de son nouvel examen par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel avait siégé, fût-ce en qualité de rapporteur, au sein de la formation de jugement qui avait rendu la première décision annulée.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - RENVOI - COMPOSITION DE LA JURIDICTION STATUANT SUR L'AFFAIRE RENVOYÉE - RAPPORTEUR PUBLIC AYANT PARTICIPÉ EN TANT QUE RAPPORTEUR AU DÉLIBÉRÉ DE LA DÉCISION ANNULÉE - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE.

54-08-02-03-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative (CJA) que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d'une annulation par le Conseil d'Etat de la décision précédemment prise sur cette même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision, sauf impossibilité structurelle de renvoyer l'affaire devant une autre formation de jugement. Cette règle n'est pas méconnue du seul fait que le rapporteur public qui a conclu sur cette affaire lors de son nouvel examen par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel avait siégé, fût-ce en qualité de rapporteur, au sein de la formation de jugement qui avait rendu la première décision annulée.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 320346
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : HAAS ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320346.20091230
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