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30/12/2009 | FRANCE | N°320751

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 320751


Vu l'ordonnance du 4 septembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Stéphane A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 21 juillet 2005 et transmise par ordonnance du président de cette juridiction en date du 20 février 2006 au tribunal administratif de Paris, présentée par M. Stéphane A

; M. A demande d'annuler la décision, notifiée le 7 juillet 2005...

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Stéphane A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 21 juillet 2005 et transmise par ordonnance du président de cette juridiction en date du 20 février 2006 au tribunal administratif de Paris, présentée par M. Stéphane A ; M. A demande d'annuler la décision, notifiée le 7 juillet 2005, du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police à la session 2005, l'éliminant de l'unité de valeur 2 (UV2) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-654 du 2 août 1995 ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 ;

Vu l'arrêté du 2 août 2000 relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 2 août 2000 relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police, pris pour l'application de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 portant statut particulier de corps de maîtrise et d'application de la police nationale : En ce qui concerne l'unité de valeur d'activités physiques et professionnelles, (...) toute faute de sécurité caractérisée lors de l'épreuve de tir ou lors de l'épreuve d'armement est éliminatoire ; que figure en annexe à l'arrêté une liste des fautes caractérisées susceptibles d'être commises lors des épreuves de tir et d'armement par les candidats à l'unité de valeur 2 et entraînant leur élimination, au nombre desquelles figure le fait de placer un revolver à l'étui ou sur une tablette, sans avoir procédé aux vérifications visuelles de l'arme (barillet-canon) ;

Considérant que la requête de M. A, gardien de la paix, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury national de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police à la session 2005, l'éliminant de l'unité de valeur 2 (UV2) pour défaut de vérification du canon de son arme individuelle lors de la mise en sécurité de celle-ci ;

Considérant, d'une part, que si M. A soutient avoir opéré cette vérification en mettant en oeuvre une méthode qui n'est pas prohibée par le manuel de formation sur les armes établi pour cet examen professionnel, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des performances des candidats ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour arrêter la liste des candidats admis, le jury ait tenu compte d'autres éléments que leurs mérites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police à la session 2005, l'éliminant de l'unité de valeur 2 (UV2) ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320751
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 320751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320751.20091230
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