Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 novembre 2008 et le 30 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA, dont le siège est Roissy Pôle Le Dôme 5, rue de La Haye BP 19955 à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95733) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2008 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire autorisant la compagnie Air Méditerranée à mettre en oeuvre un régime de travail pour son personnel navigant, tel que résultant des dispositions de la lettre de la compagnie du 10 juillet 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA ;
Considérant que l'arrêté du 17 juillet 2008 par lequel le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a autorisé, sur le fondement des dispositions de l'article D. 422-6 du code de l'aviation civile, la compagnie Air Méditerranée à mettre en oeuvre un régime de travail pour son personnel navigant, tel que résultant des dispositions de la lettre de la compagnie du 10 juillet 2008 ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire ; que cet arrêté ne produit des effets directs qu'au siège de cette compagnie et n'a donc pas un champ d'application s'étendant au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que, par suite, cet arrêté n'est pas au nombre des actes relevant de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Toulouse, siège de la compagnie Air Méditerranée, qui est compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-10 du même code ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA est attribué au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et au président du tribunal administratif de Toulouse.