Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A et Mme Yolande A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 24 juillet 2007 du consul général de France à Beyrouth leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Considérant que la requête de M. et Mme A, bien qu'elle ne tende expressément qu'à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant initialement confirmé le refus de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse, intervenue le 26 février 2009, par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Beyrouth leur refusant un visa d'entrée et de long séjour ;
Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant que pour refuser à M. et Mme A le visa qu'ils sollicitaient, le ministre s'est fondé sur le fait que les intéressés disposaient de ressources propres telles qu'ils ne pouvaient être regardés comme étant à charge de leur descendant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A disposent de ressources personnelles tirées d'une pension de retraite dont le montant est substantiellement supérieur à la valeur du revenu minimum libanais ; qu'en considérant, dans ces conditions, que M. et Mme A ne pouvaient être regardés comme étant à la charge de leur fils, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre et Mme Yolande A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.