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30/12/2009 | FRANCE | N°322376

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 322376


Vu le pourvoi, enregistré le 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 septembre 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision en date du 29 juin 2007 du directeur de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de M. Mario Mackenzy A et, d'autre part, accordé à celui-ci le

bénéfice de la protection subsidiaire ;

Vu les autres pièc...

Vu le pourvoi, enregistré le 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 septembre 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision en date du 29 juin 2007 du directeur de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de M. Mario Mackenzy A et, d'autre part, accordé à celui-ci le bénéfice de la protection subsidiaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Mario Mackenzy A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Mario Mackenzy A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : (...) / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. A, qui se prévaut de sa nationalité haïtienne, est entré en 2007 en France ; que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié par décision en date du 29 juin 2007 ; que, saisie du recours de M. A, la Cour nationale du droit d'asile a annulé les décisions de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et lui a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision en date du 9 septembre 2008 ; que l'Office demande l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant qu'en estimant que M. A entrait dans les prévisions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur la seule circonstance qu'il serait exposé en cas de retour en Haïti à des menaces graves, directes et individuelles provenant de bandes armées, sans rechercher, comme le c de l'article L 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui en faisait obligation, si ces menaces résultaient d'une situation de conflit armé interne ou international, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 9 septembre 2008 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2009, n° 322376
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322376
Numéro NOR : CETATEXT000021630788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-30;322376 ?
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