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30/12/2009 | FRANCE | N°322484

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 322484


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, dont le siège est 144 boulevard de la Villette à Paris (75019), représentée par sa déléguée générale ; l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision révélée par le projet annuel de performances du ministère du travail annexé au projet de loi de finances pour 2008, par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et des solidarités a décidé

d'allouer des subventions à hauteur de 4,32 millions d'euros à certaines organ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, dont le siège est 144 boulevard de la Villette à Paris (75019), représentée par sa déléguée générale ; l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision révélée par le projet annuel de performances du ministère du travail annexé au projet de loi de finances pour 2008, par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et des solidarités a décidé d'allouer des subventions à hauteur de 4,32 millions d'euros à certaines organisations syndicales de salariés en vue de financer leur campagne pour les élections prud'homales du 3 décembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet annuel de performances , annexé au projet de loi de finances pour 2008 et relatif au programme travail de la mission Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail , a mentionné des crédits destinés à une aide financière exceptionnelle aux organisations syndicales et patronales en vue des élections prud'homales prévues le 3 décembre 2008, afin de mener des actions de communication destinées à favoriser une participation aussi large que possible des électeurs au scrutin prud'homal ; que, pour procéder à la répartition des 4,32 millions d'euros prévus dans ce document, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a, par la décision dont l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES demande l'annulation pour excès de pouvoir, retenu les seules organisations interprofessionnelles qui avaient obtenu ou approché 5 % des suffrages lors des précédentes élections prud'homales de 2002 ;

Considérant qu'un ministre peut en principe définir, même implicitement, les critères d'attribution des crédits mis à sa disposition ; que, s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1423-15 et R. 1423-51 du code du travail que les frais d'élection des conseillers prud'homaux et certains frais de campagne sont à la charge de l'Etat dans des conditions fixées par décret, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre chargé du travail procédât à la répartition des crédits particuliers que la loi de finances pour 2008 du 24 décembre 2007 avait mis à sa disposition en vue de financer des campagnes d'information tendant à favoriser la participation des électeurs au scrutin prud'homal, indépendamment des dépenses qui incombent par ailleurs à l'Etat en application du code du travail, lesquelles ont un objet distinct ;

Considérant que, pour procéder à la répartition de ces crédits particuliers, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, ordonnateur des crédits de ce programme, a décidé que les subventions octroyées au moyen de ces crédits ne bénéficieraient, parmi l'ensemble des organisations présentant des candidats aux élections prud'homales, qu'à certaines d'entre elles ; que si le ministre pouvait répartir les subventions entre les syndicats suffisamment représentatifs, la répartition fondée sur les résultats obtenus par les syndicats ayant participé aux précédentes élections prud'homales de 2002, ne tenant pas compte des évolutions ultérieures de la représentativité des syndicats, n'est pas pertinente au regard de l'objet de la mesure consistant à favoriser la participation des électeurs aux élections prévues pour 2008 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, les dispositions de la loi de finances pour 2008 en vertu desquelles les crédits en cause ont été mis à sa disposition, qui ont un caractère purement budgétaire, ne l'habilitaient pas à retenir un tel critère de répartition, qui est contraire au principe d'égalité ; que l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES est, dès lors, fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et à en demander, par suite, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et des solidarités allouant des subventions à hauteur de 4,32 millions d'euros à certaines organisations syndicales de salariés en vue de financer leur campagne pour les élections prud'homales du 3 décembre 2008 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Copie en sera adressée pour information à la Confédération générale du travail, à la Confédération française démocratique du travail, à la Confédération générale du travail-Force ouvrière, à la Confédération française des travailleurs chrétiens, à la Confédération française de l'encadrement et à l'Union nationale des syndicats autonomes.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322484
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - BUDGETS - BUDGET DE L'ETAT - STRUCTURE ET PRÉSENTATION DES LOIS DES FINANCES - ANNEXES ET DOCUMENTS JOINTS - PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES - DOCUMENT À CARACTÈRE PUREMENT BUDGÉTAIRE [RJ1].

18-02-01-02-03 Crédits particuliers mis à la disposition du ministre chargé du travail par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, en vue de financer des campagnes d'information tendant à favoriser la participation des électeurs au scrutin prud'homal. Contestation de la répartition entre organisations syndicales à laquelle le ministre a procédé. Le projet annuel de performance annexé aux dispositions de la loi de finances en vertu desquelles les crédits en cause ont été mis à la disposition du ministre chargé du travail a un caractère purement budgétaire ; le ministre ne peut s'en prévaloir en défense.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - JURIDICTIONS DU TRAVAIL - ÉLECTION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES - RÉPARTITION DE SUBVENTIONS EN VUE DE FINANCER DES CAMPAGNES D'INFORMATION TENDANT À FAVORISER LA PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AU SCRUTIN PRUD'HOMAL - 1) COMPÉTENCE DU MINISTRE - INDÉPENDAMMENT DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL - EXISTENCE - 2) CRITÈRE DE RÉPARTITION - FONDÉ SUR LES PRÉCÉDENTES ÉLECTIONS PRUD'HOMALES - NE TENANT PAS COMPTE DES ÉVOLUTIONS ULTÉRIEURES DE LA REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS - ATTEINTE AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - EXISTENCE - 3) PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES - DOCUMENT À CARACTÈRE PUREMENT BUDGÉTAIRE [RJ1].

66-01-02-01 1) Un ministre peut en principe définir, même implicitement, les critères d'attribution des crédits mis à sa disposition. Les dispositions combinées des articles L. 1423-15 et R. 1423-51 du code du travail, dont il résulte que les frais d'élection des conseillers prud'homaux et certains frais de campagne sont à la charge de l'Etat, ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre chargé du travail répartisse les crédits particuliers que la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 avait mis à sa disposition en vue de financer des campagnes d'information tendant à favoriser la participation des électeurs au scrutin prud'homal, indépendamment des dépenses qui incombent par ailleurs à l'Etat en application du code du travail, qui ont un objet distinct. 2) Si le ministre pouvait répartir les subventions entre les syndicats suffisamment représentatifs, la répartition fondée sur les résultats obtenus par les syndicats ayant participé aux précédentes élections prud'homales de 2002, ne tenant pas compte des évolutions ultérieures de la représentativité des syndicats, n'est pas pertinente au regard de l'objet de la mesure consistant à favoriser la participation des électeurs aux élections prévues pour 2008. Un tel critère de répartition est contraire au principe d'égalité. 3) Le projet annuel de performance annexé aux dispositions de la loi de finances en vertu desquelles les crédits en cause ont été mis à la disposition du ministre chargé du travail a un caractère purement budgétaire ; le ministre ne peut s'en prévaloir en défense.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 5 mars 1999, Rouquette et autres, n°s 194658 196116, p. 37 ;

20 mars 2002, Masquelet, n° 223623, p. 108.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 322484
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322484.20091230
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