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30/12/2009 | FRANCE | N°323069

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 323069


Vu 1°), sous le n° 323069, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2008 et 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur un recours en appréciation de légalité présenté par M. Yves A en exécution de l'arrêt du 24 janvier 2008 de la cour d'appel de Rennes, a déclaré illégaux les arrêtés des 10 août 1998, 19 février 1999 et 13 février

2006 par lesquels le maire de la commune de Séné a délivré au requérant un perm...

Vu 1°), sous le n° 323069, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2008 et 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur un recours en appréciation de légalité présenté par M. Yves A en exécution de l'arrêt du 24 janvier 2008 de la cour d'appel de Rennes, a déclaré illégaux les arrêtés des 10 août 1998, 19 février 1999 et 13 février 2006 par lesquels le maire de la commune de Séné a délivré au requérant un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 323080, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2008 et 5 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SENE (56860), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur un recours en appréciation de légalité présenté par M. Yves A en exécution de l'arrêt du 24 janvier 2008 de la cour d'appel de Rennes, a déclaré illégaux les arrêtés des 10 août 1998, 19 février 1999 et 13 février 2006 par lesquels son maire a délivré à M. D un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. B et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE SENE,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. B et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE SENE ;

Considérant que, par un arrêt du 24 janvier 2008, la cour d'appel de Rennes, saisie d'un litige relatif à la démolition de la maison d'habitation de M. B, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question de la légalité des permis de construire délivrés les 10 août 1998, 19 février 1999 et 13 février 2006 à M. B par le maire de la COMMUNE DE SENE ; que, par un jugement du 9 octobre 2008, le tribunal administratif de Rennes a déclaré illégaux ces permis au regard des I et II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que M. B et la COMMUNE DE SENE demandent l'annulation de ce jugement ; que ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de M. B au soutien de la requête introduite par la COMMUNE DE SENE :

Considérant que cette intervention n'est pas motivée ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;

Sur la légalité du permis de construire du 19 février 1999 :

Considérant que l'arrêté du 19 février 1999 par lequel le maire de la COMMUNE DE SENE a délivré un permis de construire modificatif à M. B a été annulé pour excès de pouvoir par un jugement du 9 juillet 2003 du tribunal administratif de Rennes, confirmé sur ce point par un arrêt du 11 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes ; que, par suite, le tribunal ne pouvait régulièrement déclarer ce permis illégal ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure son jugement du 9 octobre 2008 et de statuer immédiatement, dans la même mesure, sur la demande présentée par M. A ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de M. A tendant à ce que soit appréciée la légalité du permis de construire modificatif du 19 février 1999 doit être rejetée ;

Sur la légalité du permis de construire du 10 août 1998 et du permis modificatif du 13 février 2006 au regard des dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de SENE :

Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 janvier 2008 renvoyait au tribunal administratif, en premier lieu, la question de la légalité des permis de construire délivrés à M. B au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, en deuxième lieu, la question de la légalité de ces permis au regard du II du même article et enfin, la question de la légalité de ces permis au regard des dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SENE ; que ces trois questions renvoyées par l'autorité judiciaire ont été reprises par M. A devant le tribunal administratif de Rennes, qui s'est prononcé sur les deux premières questions mais n'a pas répondu à la troisième ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler son jugement du 9 octobre 2008 en tant qu'il a omis de statuer sur cette dernière question ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette même mesure et de statuer sur la question présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du chapitre II du règlement applicable aux zones NC du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SENE : Sont admis sous réserve : - Les constructions à usage d'habitation, directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles ou aquacoles, à condition qu'elles soient édifiées à une distance n'excédant pas 50 mètres du siège de l'exploitation. Toutefois, en cas d'impossibilité topographique ou foncière, une distance supérieure pourra être admise (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, exploitant agricole, exerce une activité de culture fruitière et maraîchère qui justifie l'implantation de sa maison d'habitation à proximité de son exploitation ; que, par suite, la construction autorisée par les permis de construire litigieux peut être regardée, en l'espèce, comme directement liée et nécessaire à une exploitation agricole ; qu'ainsi, les permis délivrés les 10 août 1998 et 13 février 2006 n'ont pas méconnu les dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SENE ;

Sur la légalité du permis de construire du 10 août 1998 et du permis modificatif du 13 février 2006 au regard des dispositions du I et du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :

Considérant que ni le caractère définitif de ces permis de construire, ni l'autorité relative de la chose jugée le 11 octobre 2005 par la cour administrative d'appel saisie, en excès de pouvoir, de la légalité des mêmes permis, ne faisaient obstacle à ce que le tribunal statue, sur renvoi de l'autorité judiciaire, en appréciation de leur légalité ; que M. B et la COMMUNE DE SENE ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le jugement du 8 octobre 2008, qui est suffisamment motivé, serait entaché d'irrégularité en tant qu'il se prononce sur la légalité des permis de construire des 10 août 1998 et 13 février 2006 au regard des dispositions du I et du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation de M. B, si elle jouxte sur l'un de ses côtés le terrain d'assiette de la maison de M. A, est entourée sur les trois autres côtés de parcelles dépourvues d'urbanisation ; qu'elle n'est pas implantée en continuité du lieu-dit de Cressignan, dont elle est éloignée d'une centaine de mètres ; qu'au demeurant, ce hameau, qui comporte une quarantaine de maisons d'habitation localisées autour d'une voie communale, est lui-même éloigné du centre-ville de la COMMUNE DE SENE ; que, par suite, la construction litigieuse ne peut être regardée comme implantée en continuité avec une agglomération ou un village existant ; qu'il suit de là que M. B et la COMMUNE DE SENE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré que les permis de construire délivrés les 10 août 1998 et 13 février 2006 méconnaissaient les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols (...) ; / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient au conseil municipal, au demeurant compétent pour élaborer le plan d'occupation des sols en vertu de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, de décider, le cas échéant, de présenter au représentant de l'Etat la demande motivée d'ouverture à l'urbanisation prévue par les dispositions citées ci-dessus du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le maire de la COMMUNE DE SENE a, sans avoir été expressément habilité par une délibération du conseil municipal, saisi le préfet du Morbihan de la demande d'autorisation visant le permis de construire délivré le 10 août 1998 à M. B ; qu'ainsi, M. B et la COMMUNE DE SENE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas soulevé d'office la question de l'étendue des pouvoirs du conseil municipal, le tribunal administratif de Rennes a estimé que les permis de construire litigieux ont été délivrés en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre par moitié à la charge de M. B et de la COMMUNE DE SENE le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais qu'il a exposés tant en appel que devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. B au soutien de la requête présentée par la COMMUNE DE SENE n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du 9 octobre 2008 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant, d'une part, qu'il s'est prononcé sur la légalité du permis de construire délivré le 19 février 1999 et, d'autre part, qu'il a omis de répondre à la question relative à la légalité des permis de construire délivrés les 10 août 1998 et 13 février 2006 au regard des dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SENE.

Article 3 : La demande de M. A tendant à ce que soit appréciée la légalité du permis de construire modificatif du 19 février 1999 est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B et la COMMUNE DE SENE est rejeté.

Article 5 : M. B et la COMMUNE DE SENE verseront par moitié à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc B, à la COMMUNE DE SENE et à M. Yves A.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323069
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DÉCISIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU CONSEIL MUNICIPAL - DEMANDE AU REPRÉSENTANT DE L'ETAT D'OUVERTURE À L'URBANISATION (ART - L - 146-4 - II DU CODE DE L'URBANISME).

135-02-01-02-01-02-02 Il résulte des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient au conseil municipal de décider de présenter au représentant de l'Etat la demande motivée d'ouverture à l'urbanisation prévue par les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRÉCIATION DE VALIDITÉ - QUESTION PRÉJUDICIELLE EN APPRÉCIATION DE VALIDITÉ D'UN ACTE ADMINISTRATIF - JUGEMENT DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ÉNONÇANT LES QUESTIONS DE LÉGALITÉ JUSTIFIANT LE RENVOI - CONSÉQUENCE - OBLIGATION - POUR LE JUGE ADMINISTRATIF - DE RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS POSÉES [RJ1].

54-02-04 Renvoi par une cour d'appel à un tribunal administratif de la question de la légalité d'un permis de construire, en premier lieu, au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, en deuxième lieu, au regard du II du même article et enfin, au regard des dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune concernée. Ces trois questions renvoyées par l'autorité judiciaire ont été reprises par le requérant devant le tribunal administratif, qui s'est prononcé sur les deux premières questions mais n'a pas répondu à la troisième. Annulation du jugement en tant qu'il a omis de statuer sur cette dernière question.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DEVOIRS DU JUGE - QUESTION PRÉJUDICIELLE EN APPRÉCIATION DE VALIDITÉ D'UN ACTE ADMINISTRATIF - JUGEMENT DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ÉNONÇANT LES QUESTIONS DE LÉGALITÉ JUSTIFIANT LE RENVOI - CONSÉQUENCE - OBLIGATION - POUR LE JUGE ADMINISTRATIF - DE RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS POSÉES [RJ1].

54-07-01-07 Renvoi par une cour d'appel à un tribunal administratif de la question de la légalité d'un permis de construire, en premier lieu, au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, en deuxième lieu, au regard du II du même article et enfin, au regard des dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune concernée. Ces trois questions renvoyées par l'autorité judiciaire ont été reprises par le requérant devant le tribunal administratif, qui s'est prononcé sur les deux premières questions mais n'a pas répondu à la troisième. Annulation du jugement en tant qu'il a omis de statuer sur cette dernière question.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL - RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - DEMANDE AU REPRÉSENTANT DE L'ETAT D'OUVERTURE À L'URBANISATION (ART - L - 146-4 - II DU CODE DE L'URBANISME) - COMPÉTENCE - CONSEIL MUNICIPAL.

68-001-01-02-03 Il résulte des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient au conseil municipal de décider de présenter au représentant de l'Etat la demande motivée d'ouverture à l'urbanisation prévue par les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 17 octobre 2003, Bompard et autres, n° 244521, p. 403.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 323069
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323069.20091230
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