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30/12/2009 | FRANCE | N°324035

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 324035


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Zaman A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 avril 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 22 février 2007 de l'ambassadeur de France au Pakistan refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à leur fille Naïla B ;

2°) d'

enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Zaman A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 avril 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 22 février 2007 de l'ambassadeur de France au Pakistan refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à leur fille Naïla B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au profit de leur avocat, la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle, Hannotin, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Zaman A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Zaman A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2°) Conjoints, enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle Naïla B est née en 1992 de l'union de Mme Noreen D et de M. Muhammad C B, décédé en 2000, tous deux de nationalité pakistanaise ; que la circonstance que Mme D se soit ultérieurement remariée avec M. A, qui a la nationalité française, n'est pas de nature à faire regarder Mlle B comme l'enfant d'un ressortissant français au sens de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû être motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B a toujours vécu au Pakistan, où elle est prise en charge par la famille de son père et où elle poursuit des études ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que sa mère et son beau-père, qui résident en France, lui rendent visite au Pakistan ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Zaman A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324035
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 324035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324035.20091230
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