Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Suzanne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 juin 2008 du consul général de France à Ouagadougou refusant un visa d'entrée en France et de long séjour à ses filles, Mlles Maïmouna et Mariam B, en qualité de membres de famille de réfugié statutaire ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Ouagadougou, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Considérant qu'en vertu de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la saisine de la commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 de ce code : Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus (...). Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Maïmouna B et Mlle Mariam B ont reçu notification le 11 avril 2008 de la décision en date du 4 mai 2007 par laquelle le consul général de France à Ouagadougou a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour ; qu'à supposer que la lettre adressée le 26 mai 2008 par Mme A au consul général de France à Ouagadougou puisse être regardée comme un recours gracieux contre le refus des visas, cette lettre n'a pu, en vertu des dispositions précitées, conserver le délai de recours ; que le délai de recours de deux mois était expiré lorsque Mme A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par une lettre datée du 31 juillet 2008 et reçue par la commission le 4 août 2008 ; que c'est par suite à bon droit que la commission a rejeté la demande dont elle était saisie au motif que le délai de deux mois prévu par l'article D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.