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30/12/2009 | FRANCE | N°324221

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 324221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre B et Mme Sylvie C, épouse B, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur recours en appréciation de légalité tendant à ce que soient déclarés illégaux les arrêtés du 15 avril 2002 et du 15 juillet 2002 du maire de la commune de Malemort délivrant un permis de construire

et un permis de construire modificatif à M. et Mme A ;

2°) de faire droit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre B et Mme Sylvie C, épouse B, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur recours en appréciation de légalité tendant à ce que soient déclarés illégaux les arrêtés du 15 avril 2002 et du 15 juillet 2002 du maire de la commune de Malemort délivrant un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. et Mme A ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Malemort la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme B et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Malemort et de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme B et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Malemort et de M. et Mme A ;

Considérant que, par une ordonnance du 10 mai 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Brive, saisi par M. et Mme B d'un litige relatif à la l'extension de la maison d'habitation de M. et Mme A, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question de la légalité des arrêtés du 15 avril et du 15 juillet 2002, par lesquels le maire de la commune de Malemort (Corrèze) a délivré à ces derniers un permis de construire et un permis de construire modificatif ; que, par le jugement dont M. et Mme B demandent l'annulation, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur recours en appréciation de légalité ;

Sur le moyen tiré de l'article UB7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Malemort :

Considérant qu'aux termes de cet article : Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives. Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à trois mètres (H/2 = minimum 3 mètres) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension de la maison d'habitation de M. et Mme A, qui consiste en la création d'une nouvelle pièce située dans le prolongement des pièces d'habitation, est implantée dans l'alignement de cette maison ; que si la conformité aux dispositions de l'article UB7 du plan d'occupation des sols de la commune de Malemort devait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, être appréciée au regard de l'ensemble de la construction existante et non du seul projet autorisé par les permis de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que la maison d'habitation serait implantée en méconnaissance de ces dispositions ; qu'ainsi, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les permis litigieux ont été délivrés en méconnaissance des dispositions de l'article UB7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Sur le moyen tiré de l'article UB 11 :

Considérant que cet article, relatif à l'aspect extérieur des constructions de cette zone, située dans le périmètre de monuments historiques, énonce notamment que Sont imposées : Les toitures qui doivent être à deux pentes symétriques (sauf cas particulier) sans saillie au dessus des pignons (...) La pente des toitures doit être (sauf cas particulier) au moins égale à 30° (...) ;

Considérant qu'eu égard à ses caractéristiques, et notamment à sa nature et à ses dimensions au regard de celles de la construction principale, la terrasse desservant les pièces d'habitation ne peut être regardée comme une toiture édifiée en méconnaissance des dispositions de cet article qui prohibent l'édification de toitures en terrasse ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, M. et Mme B ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leur demande par le jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B, en application de ces mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros à verser, respectivement, à la commune de Malemort et à M. et Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Malemort et la somme de 1 500 euros à M. et Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Pierre B, à la commune de Malemort et à M. et Mme Claude A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324221
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 324221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324221.20091230
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