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30/12/2009 | FRANCE | N°324591

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 324591


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est BP 28 à Papeete (98700) ; le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur un recours en appréciation de légalité en exécution d'un jugement du 17 octobre 2007 du tribunal de première instance de Papeete, a fait partiellement droit à la d

emande de M. Jacques P et autres en déclarant illégal l'article 10 de l...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est BP 28 à Papeete (98700) ; le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur un recours en appréciation de légalité en exécution d'un jugement du 17 octobre 2007 du tribunal de première instance de Papeete, a fait partiellement droit à la demande de M. Jacques P et autres en déclarant illégal l'article 10 de la délibération n° 95-130 AT du 24 août 1995 portant création de cabinets auprès du président de l'assemblée territoriale, des vice-présidents, du président de la commission permanente et des présidents des commissions intérieures de l'assemblée territoriale et fixant les conditions de recrutement, de rémunération et le régime indemnitaire des membres de cabinet, en tant qu'il prévoit que les emplois de secrétaire, sténo, dactylo, comptable, aide-comptable, employé administratif, agent de sécurité, huissier, chauffeur, planton et personnel de service sont soumis au régime des emplois de cabinet institué par cette délibération ;

2°) de déclarer que cette délibération n'est pas entachée d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que M. P et autres ont été recrutés pour une durée indéterminée afin d'occuper auprès du PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE des emplois du 5ème ou du 6ème groupe dans les conditions prévues par la délibération n° 95-130 AT du 24 août 1995 portant création de cabinets auprès du président de l'assemblée territoriale, des vice-présidents, du président de la commission permanente et des présidents des commissions intérieures de l'assemblée territoriale et fixant les conditions de recrutement, de rémunération et le régime indemnitaire des membres de cabinet ; qu'à la suite de la dissolution de l'assemblée territoriale par le décret du 2 avril 2004, le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE a mis fin au contrat de travail de ces collaborateurs ; que le tribunal du travail de Papeete, saisi par les intéressés de demandes tendant à ce que leur licenciement soit déclaré abusif, a décidé, par jugement du 17 octobre 2007, de surseoir à statuer sur ces conclusions jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'article 10 de la délibération n° 95-130 AT du 24 août 1995 ; que le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE fait appel du jugement du 28 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, saisi par M. P et autres, a déclaré cet article illégal en tant qu'il est relatif aux emplois des 5ème et 6ème groupes ;

Considérant en premier lieu, que M. P et autres ont soutenu, devant le tribunal administratif de la Polynésie française, que l'article 10 de la délibération qu'il attaquait était illégal pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé, par un jugement du 31 octobre 2006, des dispositions analogues de la délibération n° 2005-101 du 23 octobre 2005 relative au statut des emplois du cabinet du PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ; qu'ainsi la demande, qui comportait l'énoncé de moyens, était recevable ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande pour défaut de moyen ;

Considérant en deuxième lieu, que l'article 10 de la délibération du 24 août 1995 fixe, par catégories d'emplois classés en six groupes, l'échelon de la rémunération de base des membres de cabinet n'ayant pas à l'origine la qualité de fonctionnaire ou d'agent public ; que M. P et autres soutenaient que les emplois classés dans les 5ème et 6ème groupes qui comprennent les emplois de secrétaire, sténo, dactylo, comptable, aide-comptable, employé administratif et ceux d'agent de sécurité, huissier, chauffeur, planton, personnel de service, ne peuvent légalement relever du régime des emplois de cabinet ;

Considérant que si le principe d'égal accès aux emplois publics suppose normalement qu'il ne soit tenu compte, par l'autorité administrative, que des seuls mérites des candidats à de tels emplois, il ne fait pas obstacle à ce que les autorités politiques recrutent pour la composition de leur cabinet, par un choix discrétionnaire, des collaborateurs chargés d'exercer auprès d'elles des fonctions qui requièrent nécessairement, d'une part, un engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant leur action politique, auquel le principe de neutralité des fonctionnaires et agents publics dans l'exercice de leurs fonctions fait normalement obstacle, d'autre part, une relation de confiance personnelle d'une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l'égard de son supérieur ;

Considérant que les emplois de cabinet prévus par la délibération n° 95-130 AT du 24 août 1995, bien qu'ils soient régis par les principes généraux du droit du travail fixés par la loi du 17 juillet 1986, sont des emplois publics ; qu'à la différence des emplois de cabinet classés dans les quatre premiers groupes qui comprennent, notamment, les emplois de directeur du cabinet, conseiller technique, chargé de mission, chef de secrétariat particulier, secrétaire particulière, les emplois des 5ème et 6ème groupes correspondent à des fonctions administratives ou de service à caractère permanent dont l'exercice ne requiert pas nécessairement d'engagement personnel déclaré au service des principes et objectifs guidant l'action de l'autorité politique ni la relation de confiance personnelle mentionnée ci-dessus ; que dès lors, l'article 10 de la délibération du 29 août 1995 doit être déclaré illégal en tant qu'il soumet au régime des emplois de cabinet les emplois des 5ème et 6ème groupes ; que d'ailleurs, les sujétions particulières résultant pour les agents concernés de leur affection au sein d'un cabinet peuvent être rémunérées alors même qu'ils ne sont pas eux-mêmes membres de ce cabinet ;

Considérant enfin que le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la déclaration d'illégalité de ces dispositions par la juridiction administrative méconnaîtrait le principe de sécurité juridique au motif que de nombreux contrats de travail ont été conclus sur leur fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a déclaré illégales les dispositions de l'article 10 de la délibération n° 95-130 AT du 24 août 1995 relatives aux emplois des 5ème et 6ème groupes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, au président de la Polynésie française, à M. Jacques P, à Mme Célia H, à Mlle Karine O, à M. Jide I, à M. Damas L, à M. Marua Q, à Mme Blandine E, à M. Mathias R, à Mlle Joséphine S, à Mme Sylvana N, à M. Romuald C, à Mme Tara J, à M. Teiki M, à Mme Juliette F, à M. Abel K, à Mme Pereta A, à Mme Sylvie T, à Mme Christiane D.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324591
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 324591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324591.20091230
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