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30/12/2009 | FRANCE | N°324784

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 324784


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Mahboob A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 15 septembre 2008 du consul général de France à Islamabad refusant à Mme A et à leurs enfants un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'inté

gration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les vi...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Mahboob A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 15 septembre 2008 du consul général de France à Islamabad refusant à Mme A et à leurs enfants un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de leur avocat, la Selarl Eden Avocats - Madeline, Rouly, Falacho, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article D.211-9 du même code : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 15 septembre 2008 du consul de France à Islamabad refusant à Mme A et à ses enfants un visa d'entrée et de long séjour en France est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour vérifier la régularité des actes de naissance produits par le requérant, les autorités consulaires ont fait procéder à des vérifications auprès des centres d'état-civil pakistanais par l'intermédiaire d'un avocat agréé auprès de l'ambassade de France à Islamabad ; qu'en procédant ainsi, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article 47 du code civil ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, résultant de l'article 13 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. et Mme A ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la procédure d'instruction de la demande de visas a été irrégulière faute que leur ait été proposée une expertise génétique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance des enfants allégués produits à l'appui de la demande de visas ne sont pas authentiques ; que le caractère frauduleux de la demande était de nature à justifier que soient refusés les visas sollicités au titre du regroupement familial ; que, par suite, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant qu'en raison de ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'atteinte disproportionnée au droit des membres de la famille A au respect de leurs vies privées et familiales garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée et, par suite, à ce qu'il soit enjoint de délivrer les visas sollicités ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahboob A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324784
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 324784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324784.20091230
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