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30/12/2009 | FRANCE | N°327209

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 327209


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH), dont le siège est 22, rue d'Anjou à Paris (75008), l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUES ET DANCINGS - BUREAU EUROPEEN DES MEDIAS ET DE L'INDUSTRIE MUSICALE (AFEDD-BEMIM), dont le siège est 105, rue Lafayette à Paris (75010), la CHAMBRE SYNDICALE DES CABARETS ARTISTIQUES ET DISCOTHEQUES (CSCAD), dont le siège est 5, boulevard Poissonnière à Paris (75002) ; l'UMIH et autres demandent au Conseil d'Et

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1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 fé...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH), dont le siège est 22, rue d'Anjou à Paris (75008), l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUES ET DANCINGS - BUREAU EUROPEEN DES MEDIAS ET DE L'INDUSTRIE MUSICALE (AFEDD-BEMIM), dont le siège est 105, rue Lafayette à Paris (75010), la CHAMBRE SYNDICALE DES CABARETS ARTISTIQUES ET DISCOTHEQUES (CSCAD), dont le siège est 5, boulevard Poissonnière à Paris (75002) ; l'UMIH et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville portant extension de l'avenant n° 25 du 11 mai 2007 à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (n° 1790) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des syndicats requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

-les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail que, pour qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel puisse être étendu, l'ensemble des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré doivent avoir été invitées à la négociation collective ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 11 février 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, a rendu obligatoires les dispositions de l'avenant n° 25 du 11 mai 2007 à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels qui modifie le champ d'application de cette convention de branche pour y intégrer notamment les discothèques ; qu'il ressort des pièces du dossier que les organisations d'employeurs requérantes, dont il n'est pas contesté qu'elles sont représentatives dans le champ d'application de l'accord étendu par l'arrêté attaqué, n'ont pas été invitées à la négociation de l'avenant litigieux qui, dès lors, ne pouvait légalement être étendu ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requêtes, ces organisations sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté qu'elles attaquent ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune des requérantes d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 11 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE, à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUES ET DANCINGS - BUREAU EUROPEEN DES MEDIAS ET DE L'INDUSTRIE MUSICALE, à la CHAMBRE SYNDICALE DES CABARETS ARTISTIQUES ET DISCOTHEQUES la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE, à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUES ET DANCINGS - BUREAU EUROPEEN DES MEDIAS ET DE L'INDUSTRIE MUSICALE, à la CHAMBRE SYNDICALE DES CABARETS ARTISTIQUES ET DISCOTHEQUES et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327209
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 327209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327209.20091230
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