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30/12/2009 | FRANCE | N°327366

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 327366


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ALCALY (Alternatives au contournement autoroutier de Lyon), dont le siège est mairie de Saint-Laurent-d'Agny à Saint-Laurent-d'Agny (69440), et M. Alain A, demeurant ... ; l'ASSOCIATION ALCALY et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n°s 290604, 290605, 291809 et 291810 du 8 avril 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté les écritures des exposants tendant à l'annulation des clauses à caractère règl

ementaire de l'avenant n° 11 à la convention passée entre l'Etat et la...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ALCALY (Alternatives au contournement autoroutier de Lyon), dont le siège est mairie de Saint-Laurent-d'Agny à Saint-Laurent-d'Agny (69440), et M. Alain A, demeurant ... ; l'ASSOCIATION ALCALY et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n°s 290604, 290605, 291809 et 291810 du 8 avril 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté les écritures des exposants tendant à l'annulation des clauses à caractère règlementaire de l'avenant n° 11 à la convention passée entre l'Etat et la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) pour la concession, la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes approuvé par le décret du 7 février 1992 modifié et au cahier des charges annexé à la convention, ensemble, la décision du 31 janvier 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de signer l'avenant précité

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre audit ministre de résilier ledit avenant ou de saisir le juge du contrat d'une demande de nullité de l'avenant n° 11 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (....) ;

Considérant que l'ASSOCIATION ALCALY et M. A soutiennent à l'appui de leur recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre la décision du 8 avril 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté les requêtes présentées par l'association sauvegarde des coteaux du lyonnais, L'ASSOCIATION ALCALY, MM. A, B et C, que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur le moyen qu'ils avaient soulevé, tiré de ce que les actes administratifs attaqués méconnaîtraient les principes de non discrimination en raison de la nationalité, d'égalité de traitement et de transparence inscrits dans le Traité de Rome ;

Considérant qu'il résulte de la minute de la décision du 8 avril 2009 que le Conseil d'Etat a examiné les moyens des requérants tirés de la méconnaissance des règles qui découlent du droit communautaire en regardant les moyens tirés de la méconnaissance des directives des 18 juillet 1989 et du 14 juin 1993 qui mettent en oeuvre les stipulations du traité comme étant de même nature que ceux tirés directement du Traité ; qu'ainsi le Conseil d'Etat a statué sur l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis ; que dès lors, les conclusions de l'ASSOCIATION ALCALY et de M. A tendant à la rectification de cette décision n'entrent dans aucun des cas d'ouverture du recours en rectification d'erreur matérielle et sont donc irrecevables ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ALCALY et de M. Alain A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ALCALY, à M. Alain A, à M. Etienne B, à la société Autoroutes du Sud de la France, à M. Jean-Pierre C, à l'association sauvegarde des côteaux du lyonnais et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2009, n° 327366
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327366
Numéro NOR : CETATEXT000021852456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-30;327366 ?
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