Vu 1°), sous le n° 328366, la requête, enregistrée le 28 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mhammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 janvier 2009 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de réexaminer la demande de visa dans la semaine de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 328368, la requête, enregistrée le 28 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 janvier 2009 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de réexaminer la demande de visa dans la semaine de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Considérant que la requête de M. A et celle de Mme A sont dirigées contre les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui ont rejeté leurs recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant de leur délivrer un visa de long séjour ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mourad Quaisse a adressé à ses parents de 2006 à 2008 des versements d'argent, M. et Mme A, qui sont propriétaires de leur logement, disposent de ressources personnelles tirées de la pension de retraite de M. A d'un montant substantiellement supérieur au montant du salaire minimum marocain ; que, dans ces conditions, en considérant que M. et Mme A ne pouvaient être regardés comme étant à la charge de leur fils, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités consulaires auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. et Mme A pour faire face aux frais liés à un séjour en France de plus de trois mois ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants des requérants ne résidant pas au Maroc seraient dans l'impossibilité de leur rendre visite ; que, dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, les requérants, qui ont toujours vécu au Maroc, où résident plusieurs de leurs enfants, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de visa d'entrée en France auraient porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mhammed A, à Mme Khadija A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.